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Peines : Cass. crim., 15 juillet 1981, n° 80-94.266

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juillet 1981, 80-94.266, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.266
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 juill. 1981, n° 80-94.266, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Peines correctionnelles ; Suspension provisoire ; Motifs graves d'ordre professionnel, social, médical ou familial ; Pouvoirs du juge

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

S'il est vrai que l'article 720-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de suspendre provisoirement pour un motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juillet 1981.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 80-94.266

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-05 Bulletin Criminel 1979 n. 51 p. 146 (REJET) et l'arrêt cité.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061230.

Titrage officiel

PEINES - Peines correctionnelles - Suspension provisoire - Motifs graves d'ordre professionnel, social, médical ou familial - Pouvoirs du juge.

Sommaire officiel

S'il est vrai que l'article 720-1 du Code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel de suspendre provisoirement pour un motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social, l'exécution d'une peine d'emprisonnement correctionnelle, il s'agit là d'une simple faculté de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1979-02-05 Bulletin Criminel 1979 n. 51 p. 146 (REJET) et l'arrêt cité.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... SERGE, DIT Y...,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 16 SEPTEMBRE 1980, QUI A REJETE SA REQUETE EN SUSPENSION D'EXECUTION DE PEINE ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, MOTIF INOPERANT, MOTIF DUBITATIF, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;

6EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE UN CONDAMNE DE SA DEMANDE DE PROROGATION DE TROIS MOIS DE LA SUSPENSION DE PEINE QUI LUI A ETE ACCORDEE PRECEDEMMENT ;

7AU MOTIF, PREMIEREMENT, QUE L'ARGUMENT SELON LEQUEL IL GAGNERAIT, EN RESTANT EN LIBERTE, BEAUCOUP D'ARGENT AU BENEFICE MEME DES PARTIES CIVILES, CONSTITUE UN PARADOXE ;

8ALORS QU'UN PARADOXE QUALIFIE LA CONTRADICTION A LAQUELLE ABOUTIT, DANS CERTAINS CAS, UN RAISONNEMENT ABSTRAIT ET, QU'EN L'ESPECE, IL N'Y A AUCUNE CONTRADICTION ENTRE L'INTERET DES PARTIES CIVILES ET LE FAIT SOUTENU PAR LE CONDAMNE QUE DEUX CONTRATS LUI ETANT PROPOSES DANS DES CONDITIONS AVANTAGEUSES, SI CETTE PROLONGATION DE SUSPENSION LUI ETAIT ACCORDEE POUR SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS DESDITS CONTRATS, IL PERCEVRAIT UNE SOMME PARTICULIEREMENT IMPORTANTE QUI, EN VERTU DU CONTRAT, SERAIT VERSEE DIRECTEMENT ENTRE LES MAINS DU SEQUESTRE ET QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR A PRIVE SA DECISION D'UNE MOTIVATION SUFFISANTE, VIOLANT AINSI L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

9AU MOTIF, DEUXIEMEMENT, QU'ACCORDER DES SUSPENSIONS DE PEINE A TOUT INDIVIDU AYANT UNE FORTE SURFACE FINANCIERE ET JUSTIFIANT DE REMBOURSEMENT DE SES VICTIMES, CONSTITUERAIT UN CRITERE DE DISCRIMINATION CONTRAIRE A TOUTE EQUITE ;

10ALORS QUE CE QUI IMPORTE, EN EQUITE, C'EST QUE LE CONDAMNE PURGE SA PEINE ET QUE SES VICTIMES SOIENT INDEMNISEES, QU'UNE SUSPENSION DE PEINE N'EST PAS UNE REMISE DE PEINE, QUE SEULE CETTE DERNIERE SERAIT, EN L'ESPECE, CONTRAIRE A L'EQUITE ET QUE, PAR CE MOTIF INOPERANT, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE TOUTE BASE LEGALE ;

11AU MOTIF, TROISIEMEMENT, QUE LES DETOURNEMENTS RETENUS CONTRE LE CONDAMNE SONT D'UNE TELLE IMPORTANCE QUE LES GAINS, POUR CONSIDERABLES QU'ILS SOIENT, SONT PEU DE CHOSE AU REGARD DES CONDAMNATIONS CIVILES PRONONCEES A SON ENCONTRE ;

12ALORS QUE CETTE CONSTATATION CONSTITUE UNE SIMPLE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL, INSUFFISANTE POUR STATUER EN DROIT ET QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE PERMET PAS, EN CONSEQUENCE, A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE, EST PRIVE, UNE FOIS ENCORE, DE TOUTE BASE LEGALE ;

13AU MOTIF, QUATRIEMEMENT, ADOPTE DES PREMIERS JUGES QUE SI LE CONDAMNE OBTENAIT CETTE SUSPENSION DE PEINE, IL NE MANQUERAIT PAS, DANS TROIS MOIS, DE SOLLICITER UN NOUVEAU DELAI, POUR, FINALEMENT, SE SOUSTRAIRE A L'EXECUTION D'UNE DECISION DE JUSTICE PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE ;

14ALORS QU'EN MOTIVANT LEUR REFUS PAR DES MOTIFS PARTIELLEMENT DUBITATIFS ET DE SIMPLES MANIFESTATIONS D'INTENTION HYPOTHETIQUE, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS DONNE, UNE FOIS DE PLUS, DE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

15ATTENDU QUE S'IL EST VRAI QUE L'ARTICLE 720-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PERMET AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE SUSPENDRE PROVISOIREMENT POUR UN MOTIF GRAVE D'ORDRE MEDICAL, FAMILIAL, PROFESSIONNEL OU SOCIAL L'EXECUTION D'UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT CORRECTIONNELLE, IL S'AGIT LA D'UNE SIMPLE FACULTE DE L'EXERCICE DE LAQUELLE ILS NE DOIVENT AUCUN COMPTE ;

16D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

17ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

18REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
80-94.266
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 231
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 juill. 1981, n° 80-94.266, publié au Bulletin

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