Fraudes et falsifications : Cass. crim., 15 juin 1987, n° 86-92.222
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1987, 86-92.222, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine les qualités substantielles et la composition
- Bateau présenté comme neuf
- Bateau ayant subi des avaries
- Code de procédure pénale, article 1905
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-92.222
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1987, n° 86-92.222, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine les qualités substantielles et la composition ; Bateau présenté comme neuf ; Bateau ayant subi des avaries
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-92.222
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007528247.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine les qualités substantielles et la composition - Bateau présenté comme neuf - Bateau ayant subi des avaries.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- C. F.,
4contre un arrêt de la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, Chambre correctionnelle, en date du 17 février 1986, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à 10.000 francs d'amende ainsi qu'à des dommages-intérêts et a ordonné la publication d'extraits de la décision ;
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue ;
8aux motifs que le bateau litigieux construit en 1982 a été vendu à la partie civile par M V. préposé de la société "Bleu Marine", qui a établi le bon de commande à Hyères, où se trouvait le bateau, que des fissures sont apparues en 1983 sur la coque, et que des incidents d'ordre mécanique se sont en outre produits ; que l'expert commis par le juge d'instruction a constaté que les avaries affectant la coque avaient été mal réparées, et qu'elles avaient été camouflées grossièrement ; que le bon de commande du 16 avril 1983 a été adressé au siège social par le vendeur, et que le demandeur, qui reconnaît l'avoir eu entre les mains, ne pouvait ignorer que son préposé avait vendu un bateau d'occasion ayant subi des avaries, comme bateau de démonstration assorti de la garantie accordée aux bateaux neufs ; qu'en conséquence il s'est rendu coupable du délit de tromperie sur l'origine et les qualités substantielles de la chose, pour avoir vendu un navire d'occasion ayant subi des avaries, comme navire de démonstration et d'exposition, et trompé ainsi l'acheteur ;
9alors que la loi du 1er août 1905 ne crée aucune présomption de fraude ; que la mauvaise foi du prévenu doit être certaine et non équivoque ; qu'il appartient au juge de constater les circonstances dont se déduit la mauvaise foi du prévenu, et de préciser les qualités substantielles sur lesquelles le consommateur a été trompé ; qu'en l'espèce la Cour d'appel, qui se borne à relever que le demandeur "ne pouvait ignorer que son préposé avait vendu un "bateau d'occasion ayant subi des avaries, comme bateau de démonstration assorti de la garantie accordée aux bateaux "neufs", n'a aucunement caractérisé, de façon certaine, la mauvaise foi du prévenu" ;
10Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la SARL Bleu Marine 83, dont F. C. est le gérant, a vendu à E. R. un "bateau de démonstration assorti de la garantie accordée aux bateaux neufs" en dissimulant à l'acquéreur qu'il s'agissait d'un navire d'occasion gravement avarié ; qu'après avoir relevé que la société Bleu Marine avait procédé à la précédente vente du navire litigieux et relaté comment les avaries affectant la coque avaient été "camouflées", les juges retiennent la culpabilité du prévenu en énonçant qu'il avait personnellement connu l'existence du bon de commande que lui avait adressé son préposé ;
11Attendu qu'en l'état des constatations et énonciations déduites de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a caractérisé à la charge du prévenu tous les éléments constitutifs du délit de fraude sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et par suite a donné une base légale à sa décision ;
12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
14REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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