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1° lois et reglements : Cass. crim., 15 juin 1987, n° 85-92.803

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1987, 85-92.803, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° lois et reglements
  • Réglementation économique
  • Abrogation
  • Instance en cours
  • Validité des actes de constatation et de procédure (article 59 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)
  • 2° reglementation economique
  • Procédure
  • Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
  • Actes de constatation et de procédure antérieurs
  • Validité (article 59)
  • 3° reglementation economique
  • Constatation des infractions
  • Procès-verbaux
  • Rédaction
  • Délai
  • 4° juridictions correctionnelles
  • Code de procédure pénale, article 385
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.803
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 251 p. 684
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1987, n° 85-92.803, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° lois et reglements ; Réglementation économique ; Abrogation ; Instance en cours ; Validité des actes de constatation et de procédure (article 59 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) ; 2° reglementation economique ; Procédure ; Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; Actes de constatation et de procédure antérieurs ; Validité (article 59) ; 3° reglementation economique ; Constatation des infractions ; Procès-verbaux ; Rédaction ; Délai ; 4° juridictions correctionnelles

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Voir le sommaire suivant.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 16 janvier 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1987.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1987 N° 251 p. 684

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-92.803

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-06-10 Bulletin criminel 1987, n° 240, p. 655 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1975-06-11 Bulletin criminel 1975, n° 151, p. 427 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1978-11-20 Bulletin criminel 1978, n° 322, p. 838 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062968.

Titrage officiel

1° LOIS ET REGLEMENTS - Réglementation économique - Abrogation - Instance en cours - Validité des actes de constatation et de procédure (article 59 de l'ordonnance du 1er décembre 1986)

2° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Procédure - Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Actes de constatation et de procédure antérieurs - Validité (article 59)

3° REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Constatation des infractions - Procès-verbaux - Rédaction - Délai

4° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Nullité du procès-verbal constatant l'infraction

Sommaire officiel

1° Voir le sommaire suivant.

2° Les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945 ayant été abrogées, à compter du 1er janvier 1987, par l'effet des articles 1er, alinéa 1, 57 et 62 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et de la publication du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, l'ordonnance précitée est applicable aux procédures pénales en cours. Toutefois, aux termes de l'article 59 de ladite ordonnance, demeurent valables les actes de constatation et de procédure établis conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945.

3° Voir le sommaire suivant.

4° Il résulte des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale que les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond Il s'ensuit que les juges ne sauraient relever d'office la nullité du procès-verbal de constatation d'une infraction économique, au motif que ledit procès-verbal n'aurait pas été rédigé " dans le plus court délai ", tel que prescrit par l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas cette exception

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1987-06-10 Bulletin criminel 1987, n° 240, p. 655 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1975-06-11 Bulletin criminel 1975, n° 151, p. 427 (rejet). (3°). Chambre criminelle, 1978-11-20 Bulletin criminel 1978, n° 322, p. 838 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Paris,

3contre un arrêt de ladite cour, 9e chambre, en date du 16 janvier 1985, qui, dans une procédure suivie contre Yves X... et autres du chef de pratique de prix illicites, a annulé les procès-verbaux, base de la poursuite, et renvoyé le ministère public à se pourvoir comme il appartiendra.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945, 385, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a annulé les procès-verbaux à la base de la poursuite et la procédure subséquente ;

8" au motif qu'" entre la date de constatation des faits reprochés et celle de la rédaction des procès-verbaux il s'est écoulé un délai de plus de deux mois pour cinq d'entre eux et de un mois et six jours pour le sixième en méconnaissance de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 qui exige que les procès-verbaux soient rédigés dans le plus court délai " ;

9" alors que selon les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond et ne peuvent être soulevées d'office par la juridiction de jugement lorsqu'elles ne touchent pas à l'ordre public et qu'il ne résulte d'aucune des énonciations des premiers juges ni d'aucunes conclusions régulièrement prises devant eux qu'il ait été excipé de cette nullité à l'ouverture des débats " ;

10Vu lesdits articles, ensemble l'article 59, dernier alinéa, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

11Attendu que, selon l'article 385 du Code de procédure pénale, les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure à la citation doivent, à peine de forclusion, être présentées avant tout débat au fond ;

12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, pour prononcer l'annulation des pièces de la procédure et renvoyer le ministère public à se pourvoir, la cour d'appel énonce que les procès-verbaux établis par des agents de la Direction de la concurrence et de la consommation, sur lesquels se fonde la poursuite, ont été rédigés dans un délai de plus de deux mois pour cinq d'entre eux et d'un mois et six jours pour le sixième, en méconnaissance des exigences de l'article 7 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 alors applicable, qui prescrit leur rédaction dans le plus court délai après la constatation des faits ;

13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les prévenus, qui avaient conclu au fond, ne soulevaient pas l'exception de nullité que l'arrêt a relevée d'office, les juges ont méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

14Que la cassation est, dès lors, encourue ;

15Par ces motifs :

16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 16 janvier 1985, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi :

17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-92.803
Publication
Bulletin criminel 1987 N° 251 p. 684
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1987, n° 85-92.803, publié au Bulletin

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