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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 1987, n° 87-81.720

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1987, 87-81.720, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.720
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1987, n° 87-81.720, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Composition ; Conseiller ; Conseiller empêché ; Remplaçant non désigné par l'assemblée générale de la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, du 11 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 87-81.720

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007526487.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplaçant non désigné par l'assemblée générale de la Cour d'appel.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- K. R.,

4contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat, arrestation illégale, séquestration arbitraire et vol aggravé par le port d'arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, alinéa 3, et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale,

7"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été rendu par M. Moatty, président, M. Andreani, conseiller, et M. Chardon, conseiller désigné par l'assemblée générale des magistrats du siège pour siéger à la Chambre d'accusation en remplacement des conseillers titulaires empêchés ;

8alors qu'aux termes de l'article 191, alinéa 3, du Code de procédure pénale, "le président et les conseillers composant la Chambre d'accusation sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la Cour", de sorte qu'en cas d'empêchement du président et des conseillers, seuls un président et des conseillers suppléants, eux-mêmes désignés par l'assemblée générale de la Cour, ont qualité pour remplacer temporairement les président et conseillers empêchés ; qu'en l'espèce, les énonciations de l'arrêt attaqué ne permettent pas de savoir lesquels des magistrats ayant participé aux débats, au délibéré et au prononcé de l'arrêt, ont été régulièrement désignés en remplacement des membres titulaires de la Chambre d'accusation empêchés" ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que, selon l'article 191 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale ; qu'il est loisible à cette assemblée générale de se réunir en cours d'année pour procéder aux désignations qui apparaîtraient nécessaires afin d'assurer la permanence et la continuité des services ;

11Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la Cour était composée, lors des débats le 10 février 1987 et lors du prononcé de la décision le 11 février 1987, de M. Moatty, président, de M. Andreani, conseiller, et de M. Chardon, conseiller appelé en remplacement des conseillers titulaires empêchés ;

12Mais attendu que s'il résulte des pièces communiquées à la Cour de Cassation que M. Moatty et M. Andreani ont été désignés par l'assemblée générale du 17 novembre 1986 pour siéger à la Chambre d'accusation, le premier en qualité de président, le second en qualité de conseiller, il ne ressort d'aucune délibération de l'assemblée générale, antérieure au 10 février 1987, que M. Chardon ait été désigné en qualité de membre, titulaire ou suppléant, de ladite chambre ;

13D'où il suit que la composition de la Chambre d'accusation étant irrégulière, la cassation est encourue ;

14Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés,

15CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de PARIS, du 11 février 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,

16RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de VERSAILLES, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
87-81.720
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 15 juin 1987, n° 87-81.720, inédit

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