Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-85.984
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1992, 91-85.984, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Procédure
- Délibération
- Régularité
- Présence du ministère public (non)
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 191
- Code de procédure pénale, article 192
- Code de procédure pénale, article 200
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.984
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 juin 1992, n° 91-85.984, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Procédure ; Délibération ; Régularité ; Présence du ministère public (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.984
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548281.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Délibération - Régularité - Présence du ministère public (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 26
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 191 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 192 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 200 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3MARTIN Y..., partie civile, K
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 24 septembre 1991, qui, dans une information ouverte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575 alinéa 26° du Code de procédure pénale, en vertu duquel le pourvoi est d recevable ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 191 et 192 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que M. Lagarde, avocat général, assistait au délibéré, ce que l'article 200 du Code de procédure pénale n'autorise en aucun cas" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 200 du Code de procédure pénale, lorsque les débats sont terminés, la chambre d'accusation délibère sans qu'en aucun cas le procureur général, les parties, leurs conseils et le greffier puissent être présents ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation aurait délibéré en présence de M. Lagarde, substitut du procureur général ; Mais attendu qu'en procédant ainsi, la chambre d'accusation a violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen,
5CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 24 septembre 1991, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
6RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par
7délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Tacchella conseiller d doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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