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Amnistie : Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-85.162

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1993, 92-85.162, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-85.162, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 20 juillet 1988 ; Amnistie de droit ; Contestation d'application ; Juridiction compétente

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-85.162

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561721.

Titrage officiel

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Amnistie de droit - Contestation d'application - Juridiction compétente.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... René, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 juin 1992, qui s'est déclarée incompétente pour statuer sur sa requête portant contestation relative à l'amnistie de droit prévue par la loi du 20 juillet 1988 ;

6Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 12 alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1988, 778 alinéas 2 et 3, et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que René X... a été condamné par la cour d'appel de Paris à 15 000 francs d'amende pour complicité d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable ; que par requête présentée au président de cette juridiction sur le fondement de l'article 12 alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie, il a soulevé une contestation relative à l'application de celle-ci aux faits ayant entraîné sa condamnation ; que par arrêt du 18 mars 1991, la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur ladite requête ;

9Attendu que, saisie par l'intéressé sur le même fondement et dans les mêmes termes, la chambre d'accusation, pour se dire également incompétente, énonce que l'article 778 du Code de procédure pénale, dont les alinéas 2 et 3 sont rendus applicables par l'article 12 de la loi du 20 juillet 1988 aux contestations relatives à l'amnistie de droit prévue par celle-ci, ne lui attribue compétence que si la requête concerne une décision émanant de la cour d'assises ; que dans les autres cas, cette requête doit être présentée au président de la juridiction qui a prononcé le jugement ou l'arrêt ;

10Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne peut dès lors qu'être écarté ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-85.162
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1993, n° 92-85.162, inédit

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