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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 juin 1993, n° 93-81.892

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1993, 93-81.892, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.892
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1993, n° 93-81.892, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Rejet ; Décision motivée d'après les éléments de l'espèce ; Risque de départ à l'étranger

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-81.892

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007565421.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Rejet - Décision motivée d'après les éléments de l'espèce - Risque de départ à l'étranger.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Michel,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 8 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c et 5-3 et 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le docteur X... et ordonné son maintien en détention ;

10"aux motifs qu'en application des dispositions des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale une mesure de détention provisoire peut, à titre exceptionnel, être ordonnée en particulier pour garantir le maintien du mis en cause à la disposition de la justice ; que le docteur Michel X... ne s'est constitué prisonnier qu'après la délivrance du mandat d'arrêt ; que malgré la décision responsable, courageuse et difficile qu'il a ainsi prise, un risque existe qu'il ne mette à profit sa liberté pour quitter le territoire français alors qu'il a des intérêts hors de France, que la qualification des faits retenue par le tribunal est contestée par certaines parties civiles qui voudraient lui voir substituer une qualification criminelle et qu'il doit comparaître dans un proche avenir devant la Cour ;

11"alors qu'il résulte des articles 144 du Code de procédure pénale et 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le maintien en détention d'un prévenu appelé à comparaître devant la cour d'appel ne peut être justifié que pour garantir son maintien à la disposition de la justice lorsque l'on peut soupçonner qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir ; qu'en considérant que le docteur X..., qui après sa condamnation par la juridiction correctionnelle avait déféré au mandat d'arrêt délivré en quittant les Etats-Unis pour se constituer prisonnier en France, avait pris ainsi une décision responsable courageuse et difficile mais devant néanmoins demeurer en détention en raison du risque qu'il y avait de le voir mettre à profit sa liberté pour se rendre à l'étranger, où il avait des intérêts, de la qualification criminelle des faits proposés en appel par les parties civiles et de la proximité de sa comparution, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs mettant en évidence d'un côté la volonté du docteur X... de se soumettre aux décisions de justice et en doute d'un autre

12côté cette même volonté sans s'appuyer sur aucun élément concret" ;

13Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 148, 148-1, 148-2, 565 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c, 5-3, 5-4 et 6-2 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14-3 b du Pacte International relatif aux droits civiques et politiques ;

14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le docteur X... et ordonné son maintien en détention ;

15"aux motifs que pour assurer le respect effectif des droits de la défense, également protégés par l'article 6 de la Convention précitée que le docteur X... invoque à titre principal à l'appui de sa demande de liberté, toutes dispositions seront prises par la Cour compte tenu de la durée des débats pour lui permettre ainsi qu'à ses conseils de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

16"alors qu'aux termes de l'article 6-3 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que le docteur X... se prévalant de ce texte faisait valoir que compte tenu de l'ampleur du dossier et de la longueur des débats les contraintes inhérentes à la détention ne lui permettaient pas de se concerter utilement avec ses avocats et d'assurer sa défense ; qu'en se bornant à affirmer dans les motifs de son arrêt que toutes dispositions seront prises pour assurer le respect de ces dispositions conventionnelles sans indiquer ni dans les motifs ni dans le dispositif de son arrêt, qui rejette purement et simplement la demande de mise en liberté, quelles sont ces dispositions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé qu'elle a ainsi violé" ;

17Les moyens étant réunis ;

18Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par Michel X..., détenu en vertu d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre à la suite de sa condamnation à quatre ans d'emprisonnement prononcée pour tromperie sur une marchandise entraînant un danger pour la santé de l'homme, la cour d'appel énonce que l'intéressé ne s'est constitué prisonnier qu'après la délivrance de ce mandat, et que malgré cette "décision responsable, courageuse et difficile", un risque subsiste qu'il ne mette à profit sa liberté pour se rendre de nouveau à l'étranger, où il a des intérêts, alors surtout que la qualification délictuelle des faits qui lui sont reprochés est contestée par certaines parties civiles ; qu'elle ajoute que pour assurer le respect des droits de la défense, en conformité de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqué à titre principal par le détenu à l'appui de sa demande, toutes mesures seront prises pour lui permettre, compte tenu de la durée des débats, de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

19Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts de contradiction, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148-1 du Code de procédure pénale, et n'a pas méconnu les dispositions conventionnelles visées aux moyens, lesquels ne peuvent, dès lors, qu'être écartés ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-81.892
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 1993, n° 93-81.892, inédit

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