(sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS : Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-83.233
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 1999, 98-83.233, Inédit
Mots-clés
- (sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS
- Flagrance
- Définition
- Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale
- Constatation suffisante
- Code de procédure pénale, article 53
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.233
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 1999, n° 98-83.233, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS ; Flagrance ; Définition ; Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale ; Constatation suffisante
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7145)
- Violence avec premeditation ou guet-apens suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7146)
- Violence sur un ascendant suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7149)
- Violence sur une personne vulnerable suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7182)
- Violence sur un mineur de 15 ans suivie d'incapacite n'excedant pas 8 jours (numéro d’infraction NATINF 7184)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.233
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581728.
Titrage officiel
(sur le premier moyen) CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Flagrance - Définition - Indice apparent d'un comportement délictueux relevant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du code de procédure pénale - Constatation suffisante.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 53 · sur ce site
- Code pénal, article 222-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4- X... Georges,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11 ème chambre, du 20 mai 1998, qui, pour violences commises par un conjoint ayant entraîné une incapacité totale de travail n'éxédant pas huit jours, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
7Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
9Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
10Attendu que l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a, après consultation du dossier, déposé aucun mémoire ;
11Vu le mémoire personnel produit ;
12Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
13Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la procédure d'enquête tirée d'un défaut de flagrance, l'arrêt attaqué énonce que la victime a porté plainte pour violences en produisant un certificat médical attestant d'un traumatisme crânien et d'une incapacité de 6 jours, et que le prévenu a été placé en garde à vue le lendemain, dans un temps voisin d'une infraction qui venait d'être commise ;
14Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; qu'en effet, l'état de flagrance est caractérisé dès lors que les officiers de police judiciaire ont relevé des indices apparents d'un comportement délictueux révélant l'existence d'une infraction répondant à la définition de l'article 53 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, aucune prescription de la loi n'exige que les officiers de police judiciaire constatent par un rapport spécial qu'il y a flagrant délit, cette notion se déduisant des circonstances ;
15D'où il suit que le moyen ne peut qu' être écarté ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
17Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
18Les moyens étant réunis ;
19Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
20Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
21Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
22REJETTE le pourvoi ;
23Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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