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(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.044

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 99-87.044, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.044
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.044, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES ; Débats ; Publicité ; Huis clos ; Portée ; Parties au procès

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 99-87.044

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598566.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis clos - Portée - Parties au procès.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Claude,

6contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-d'ARMOR, en date du 9 octobre 1999, qui, pour viols et agression sexuelle aggravés, l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction du droit de vote, du droit d'éligibilité et du droit d'exercer une fonction juridictionnelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 306, 310 et 316 du Code de procédure pénale ;

9"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 8) que B... et A..., témoins et parties civiles constituées au cours de l'information, ont été invités par le président à rester présents dans l'auditoire ;

10"alors que, statuant par arrêt incident (procès-verbal p. 5), la Cour a précédemment ordonné que les débats auraient lieu à huis clos ; que le président ne pouvait dès lors, sans excéder ses pouvoirs et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée par la Cour, décider que deux témoins parties civiles devaient assister aux débats" ;

11Attendu qu'en invitant B... et A..., parties civiles, à rester présentes dans l'auditoire, le président n'a pas excédé ses pouvoirs, dès lors que le huis clos ne concerne pas les parties au procès ;

12D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 311, 316 et 328 du Code de procédure pénale ;

14"en ce que statuant par arrêt rendu sur incident contentieux, la Cour a, pour déclarer "l'action publique éteinte par l'effet de la prescription concernant les faits qualifiés crimes concernant A...", notamment énoncé que "les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans commis sur C... l'ont été le 21 décembre 1996" (procès-verbal p. 12, dernier alinéa) ;

15"alors 1 ) que les arrêts incidents ne doivent pas préjuger du fond ; qu'en énonçant que les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont Claude X... était accusé, avaient été commis sur C... le 21 décembre 1996, la Cour a préjugé du fond ;

16"alors 2 ) que le président de la cour d'assises et ses assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion sur la culpabilité ; qu'en énonçant que les faits d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans, dont Claude X... était accusé, avaient été commis sur C... le 21 décembre 1996, le président et les assesseurs ont manifesté leur opinion sur la culpabilité dudit accusé" ;

17Attendu que, pour déclarer prescrits les faits qualifiés crimes dont aurait été victime A... entre le mois de janvier 1981 et le mois de décembre 1984, l'arrêt incident constate l'absence de lien de connexité, eu égard au temps écoulé, entre ceux-ci et les agressions sexuelles commises sur C... le 21 décembre 1996 ;

18Que ces énonciations qui ne contiennent aucune appréciation sur la culpabilité de l'accusé, quant aux faits commis sur C..., ne préjugent pas du fond ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury :

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

24Avocat général : M. Cotte ;

25Greffier de chambre : Mme Daudé ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
99-87.044
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.044, inédit

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