(Sur le troisième moyen) RECIDIVE : Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.955
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 juin 2000, 99-87.955, Inédit
Mots-clés
- (Sur le troisième moyen) RECIDIVE
- Condition pour la retenir
- Lois et règlements
- Application dans le temps
- Loi plus sévère
- Infraction du second terme postérieure à son entrée en vigueur
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 6
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code pénal, article 132-8
- Code pénal, article 222-7
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-87.955
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 juin 2000, n° 99-87.955, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le troisième moyen) RECIDIVE ; Condition pour la retenir ; Lois et règlements ; Application dans le temps ; Loi plus sévère ; Infraction du second terme postérieure à son entrée en vigueur
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 6
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 585-1
- Code pénal, article 132-8
- Code pénal, article 222-7
- Code pénal, article 222-8
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 242
- Code de procédure pénale, article 376
- Code de procédure pénale, article 378
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Violence sur une personne vulnerable ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5182)
- Violence sur un ascendant ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5183)
- Violence avec premeditation ou guet-apens ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5186)
- Violence avec usage ou menace d'une arme ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5187)
- Violence sur un magistrat ou jure ayant entraine la mort sans intention de la donner (numéro d’infraction NATINF 5188)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-87.955
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007598137.
Titrage officiel
(Sur le troisième moyen) RECIDIVE - Condition pour la retenir - Lois et règlements - Application dans le temps - Loi plus sévère - Infraction du second terme postérieure à son entrée en vigueur.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 56
- Ancien code pénal, article 6
- Ancien code pénal, article 7
- Code de procédure pénale, article 585-1 · sur ce site
- Code pénal, article 132-8 · sur ce site
- Code pénal, article 222-7 · sur ce site
- Code pénal, article 222-8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 242 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 376 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 378 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Luc,
6contre l'arrêt de la cour d'assises de la SEINE-MARITIME, en date du 26 novembre 1999, qui, pour violences mortelles aggravées commises en état de récidive, l'a condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
8Sur la recevabilité du mémoire personnel :
9Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 février 2000, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 29 novembre 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
11" en ce que la Cour, à la suite d'un premier arrêt incident (procès-verbal, page 5) ayant délivré mandat d'amener contre certains témoins et sursis à statuer sur l'opportunité de passer outre leur audition, a rendu un second arrêt incident (procès-verbal, page 10) pour vider son sursis à statuer, sans aucun débat contradictoire, sans audition des parties, sans réquisition du ministère public et sans entendre l'accusé et sa défense ; que l'omission de cette formalité substantielle que constitue le débat contradictoire avant la prise de tout arrêt incident entache cet arrêt de nullité et, par voie de conséquence, la décision de condamnation qui doit être également annulée " ;
12Attendu que le procès-verbal des débats relate que le ministère public a requis la comparution forcée de trois témoins n'ayant pas répondu à l'appel de leurs noms ; qu'après avoir entendu l'avocat des parties civiles, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même, qui a eu la parole en dernier, la Cour a décerné des mandats d'amener contre les trois témoins défaillants et a sursis à statuer sur l'opportunité de passer outre à leurs auditions ;
13Attendu que, par l'arrêt visé au moyen, la Cour, après avoir constaté qu'un des trois témoins s'était présenté après l'appel et que les deux autres avaient comparu en exécution des mandats d'amener les concernant, a déclaré sans objet le sursis à statuer initialement prononcé ;
14Attendu qu'en cet état, l'incident ayant perdu tout caractère contentieux, dès lors que les trois témoins défaillants avaient comparu, l'audition préalable des parties ou de leurs avocats n'était plus nécessaire ;
15D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
16Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 242, 376, 378 du Code de procédure pénale ;
17" en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas lequel des deux greffiers qui se sont succédé pour assister la cour d'assises à la première audience du 25 novembre 1999 (procès-verbal, page 5) l'a assistée lors des reprises d'audiences ultérieures (procès-verbal, pages 7, 8, 10), ni lequel de ces deux greffiers a signé le procès-verbal des débats ; qu'ainsi, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer la régularité de la composition de la cour d'assises " ;
18Attendu que le procès-verbal mentionne que, le 25 novembre, à 10 heures 10, Mme Portal a remplacé, dans la fonction de greffier, Mme Boisselier, laquelle a repris sa place, le même jour, à 10 heures 30, " afin d'assister la cour d'assises pour la suite des débats " ;
19que Mme Portal a signé la partie du procès-verbal relatant les débats auxquels elle a assisté et que Mme Boisselier a apposé sa signature à la fin du procès-verbal, à côté de celle du président ;
20Attendu qu'en cet état, le moyen ne peut qu'être écarté ;
21Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7, 56 anciens du Code pénal, 132-8, 222-7, 222-8 nouveaux du Code pénal, manque de base légale ;
22" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Luc X... à la peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle du chef de coups mortels par concubin, en état de récidive légale, résultant de sa condamnation précédente par arrêt de la cour d'assises du 23 juin 1981 à la peine de 8 ans de réclusion criminelle (peine qualifiée aujourd'hui de peine d'emprisonnement) pour vol qualifié et meurtre ;
23" alors que le prononcé d'une peine de vingt-sept ans de réclusion criminelle, seule justifiée par la prise en compte d'un état de récidive, n'est pas légal dès lors que cet état ne pouvait être retenu contre l'accusé ; qu'en effet, la peine, dite afflictive et infamante, prononcée contre lui avant le 1er mars 1994 était devenue nécessairement après cette date une peine dépourvue de ce caractère en application des nouvelles dispositions du Code pénal et ne pouvait plus constituer le premier terme de la récidive au sens de l'article 56 ancien de ce Code ; qu'en faisant application des dispositions nouvelles de l'article 132-8 nouveau, alors que l'état de récidive avait disparu, la cour d'assises a violé les principes d'application de la loi dans le temps " ;
24Attendu que, pour des violences mortelles aggravées commises le 6 juillet 1997, Jean-Luc X... a été condamné à vingt-sept ans de réclusion criminelle, après constatation de l'état de récidive résultant de sa condamnation, par arrêt de la cour d'assises de la Seine-Maritime du 23 juin 1981, à huit ans de réclusion criminelle, pour meurtre et vol qualifié ;
25Attendu qu'ainsi, la cour d'assises a fait l'exacte application de l'article 132-8 du Code pénal ;
26Qu'en effet, lorsqu'une loi institue un nouveau régime de la récidive, il suffit, pour entraîner son application immédiate, que l'infraction constitutive du second terme, qu'il dépend de l'auteur de ne pas commettre, soit postérieure à son entrée en vigueur ;
27D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
28Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
32Avocat général : M. Cotte ;
33Greffier de chambre : Mme Daudé ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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