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Cass. crim., 15 juin 2011, n° 11-90.037

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-90.037, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 juin 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
Pourvoi
11-90.037
Publication
Bulletin criminel 2011 n° 132

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la santé publique - Articles L. 5432-1 et L. 5132-8 - Clarté et précision de la loi - Légalité des délits et des peines - Sécurité juridique - Normativité de la loi - Procès équitable - Intelligibilité et accessibilité de la loi - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut

Textes cités

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Texte intégral

N° U 11-90. 037 F-P + B

N° 3572

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, la société civile professionnelle BLANC et ROUSSEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de DIJON, en date du 17 février 2011, dans la procédure suivie, notamment, du chef de délivrance irrégulière de médicament relevant des listes de stupéfiant ou de substance vénéneuse et acquisition ou cession de substances vénéneuses sans justificatif contre :

- M. Jean-Luc X..., - M. François Y..., - M. Hervé Z..., - M. François A..., - M. Michel B..., - Mme Geneviève C...,

reçu le 28 mars 2011 à la Cour de cassation ;

Vu les observations produites en demande et en défense ;

Sur la recevabilité des observations présentées pour le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne, le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral par la société civile professionnelle Blanc et Rousseau :

Vu l'article R. 49-30 du code de procédure pénale ;

Attendu que ces observations présentées plus d'un mois à compter de la décision de transmission de la question de constitutionnalité à la Cour de cassation sont irrecevables comme tardives ;

La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions des articles L. 5432-1 et L. 5132-8 du code de la santé publique, qui renvoient à des dispositions réglementaires, ne méconnaissent-elles pas le principe de clarté et de précision de la loi, le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique, le principe de normativité de la loi, le droit au procès équitable, ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle, d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi (dans la mesure où est affecté le droit à un procès équitable) et l'exigence pour le législateur de fixer lui-même le champ d'application de la loi ? " ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas à l'évidence un caractère sérieux dès lors que la rédaction des textes en cause est conforme aux principes de clarté, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi pénale dont elle permet de déterminer le champ d'application sans porter atteinte au principe constitutionnel de la légalité des délits et des peines ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.