Peines : Cass. crim., 15 juin 2011, n° 11-81.652
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 11-81.652, Publié au bulletin
Mots-clés
- Peines
- Sursis
- Domaine d'application
- Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)
- Code pénal, article 132-34
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-81.652
- Publication
- Bulletin criminel 2011 n° 130
- Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 juin 2011, n° 11-81.652, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Sursis ; Domaine d'application ; Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Il résulte de l'article 132-34 du code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes. Méconnaît ce texte la juridiction de proximité qui assortit du sursis une amende prononcée pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, contravention de la quatrième classe
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 13 décembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011 n° 130
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-81.652
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur l'impossibilité de prononcer une amende avec sursis en répression des contraventions des quatre premières classes, dans le même sens que :Crim., 31 octobre 2006, pourvoi n° 06-84.048, Bull. crim. 2006, n° 272 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Titrage officiel
PEINES - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)
Références de titrage : JURIDICTION DE PROXIMITE - Peines - Sursis - Domaine d'application - Amende prononcée pour des contraventions des quatre premières classes (non)
Sommaire officiel
Il résulte de l'article 132-34 du code pénal que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes. Méconnaît ce texte la juridiction de proximité qui assortit du sursis une amende prononcée pour violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, contravention de la quatrième classe
Textes cités
- Code pénal, article 132-34 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article R. 624-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
Sur l'impossibilité de prononcer une amende avec sursis en répression des contraventions des quatre premières classes, dans le même sens que :Crim., 31 octobre 2006, pourvoi n° 06-84.048, Bull. crim. 2006, n° 272 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité
4de Perpignan,
5contre le jugement de ladite juridiction, en date du 13 décembre 2010, qui, pour contravention de violence, a condamné MM. Jean-Bernard X... et Emmanuel Y..., chacun, à 100 euros d'amende avec sursis ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du code pénal ;
8Vu ledit article ;
9Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
10Attendu qu'après avoir déclaré les prévenus coupables de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail, contravention prévue et réprimée par l'article R. 624-1 du code pénal, la juridiction de proximité les a condamnés chacun à 100 euros d'amende avec sursis ;
11Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que les violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs :
14CASSE et ANNULE le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Perpignan, en date du 13 décembre 2010, en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
15Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
16RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Narbonne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
17ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Perpignan, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
20Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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