Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-86.249
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 juin 2021, 20-86.249, Inédit
Mots-clés
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code pénal, article R. 654-1
- Code de procédure pénale, article 2-13
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation partielle
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 20-86.249
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00747 - Solution
- Cassation partielle
Référence
Cass. crim., 15 juin 2021, n° 20-86.249, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation partielle
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2020, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la SPA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Mauvais traitements infliges sans necessite a un animal domestique, apprivoise ou captif (numéro d’infraction NATINF 6070)
- Diffusion sur internet de l'enregistrement d'images relatives a des sevices graves, atteintes sexuelles, actes de cruautes ou mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoise ou captif (numéro d’infraction NATINF 34326)
- Enregistrement volontaire d'images relatives a de mauvais traitements sur un animal domestique, apprivoise ou captif (numéro d’infraction NATINF 34331)
- Privation de nourriture ou d'abreuvement par le gardien, eleveur ou detenteur d'animal domestique ou d'animal sauvage apprivoise ou captif (numéro d’infraction NATINF 6897)
- Privation de soin a un animal domestique ou a un animal sauvage apprivoise ou captif par son eleveur, gardien ou detenteur (numéro d’infraction NATINF 6898)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 juin 2021.
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-86.249
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00747
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043684146.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code pénal, article R. 654-1
- Code de procédure pénale, article 2-13 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2N° N 20-86.249 F-D
3N° 00747
4MAS2
515 JUIN 2021
6CASSATION PARTIELLE
7M. SOULARD président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 15 JUIN 2021
14La Société protectrice des animaux (SPA), partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 3 novembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre Mme [L] [H] du chef de mauvais traitements infligés à animal domestique, a prononcé sur les intérêts civils.
15Un mémoire a été produit.
16Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la SPA, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
18Faits et procédure
191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
202. La SPA s'est constituée partie civile dans la procédure suivie contre Mme [L] [H] du chef de mauvais traitements infligés à animal domestique.
213. Reconnue coupable de ces faits, Mme [H] a été condamnée à diverses peines et à verser à la SPA la somme de 6 816,88 euros, en réparation du préjudice matériel résultant des frais de garde des chiens qui avaient été confiés à cette association durant l'enquête.
224. Mme [H], le ministère public et la SPA ont relevé appel de cette décision.
23Examen des moyens
24Sur le premier moyen
255. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
26Sur le second moyen
27Enoncé du moyen
286. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement sur les dispositions civiles et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, alors :
29« 1°/ que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal et aux articles L. 215-11 et L. 215-13 du code rural et de la pêche maritime réprimant l'abandon, les sévices graves ou de nature sexuelle, les actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal ; que la contravention intentionnelle de mauvais traitement infligés sans nécessité à un animal domestique prévue par l'article R. 654-1 fait partie des infractions pour lesquelles les associations de protection des animaux peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile ; qu'en déclarant Mme [H] coupable de l'infraction intentionnelle de mauvais traitements infligés sans nécessité à un animal domestique et en retenant pourtant que la SPA était irrecevable à se constituer partie civile dans cette procédure contraventionnelle, la cour d'appel a méconnu l'article 2-13 du code de procédure pénale et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
302°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que Mme [H] avait commis l'infraction qui lui était reprochée de mauvais traitements sans nécessité envers des animaux prévue à l'article R. 654-1 du code pénal et l'en déclarer coupable et, dans le même temps, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la SPA et rejeter ses demandes, retenir que l'espèce était relative à une procédure contraventionnelle de défaut de soins qui constituait une infraction différente de celle dont elle venait de reconnaître Mme [H] coupable ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »
31Réponse de la Cour
32Vu l'article 2-13 du code de procédure pénale :
337. Il résulte de ce texte que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par le code pénal réprimant les mauvais traitements envers les animaux.
348. Après avoir déclaré la prévenue coupable de mauvais traitement à animal domestique, contravention prévue par l'article R. 654-1 du code pénal, l'arrêt attaqué déclare irrecevable la constitution de partie civile de la SPA, au motif que l'infraction sanctionnée incrimine le défaut de soins à animal domestique.
359. En statuant ainsi, alors que l'objet statutaire de la SPA est la défense et la protection des animaux, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
36PAR CES MOTIFS, la Cour :
37CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 3 novembre 2020, mais en ses seules dispositions civiles relatives à la SPA, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
38Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
39RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
40ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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