Usurpation d'etat civil : Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-82.961
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1991, 90-82.961, Inédit
Mots-clés
- Usurpation d'etat civil
- Eléments constitutifs
- Elément légal
- Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'instruction d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers
- Constatations insuffisantes
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 154
- Ancien code pénal, article 261
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1945
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-82.961
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-82.961, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation d'etat civil ; Eléments constitutifs ; Elément légal ; Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'instruction d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers ; Constatations insuffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 1990 mais uniquement en ce qu'il a condamné les demandeurs pour usurpation d'état civil, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour qu'il soit statué, à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 154
- Ancien code pénal, article 261
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 593
- Ancien code pénal, article 254
- Code de procédure pénale, article 153
- Code de procédure pénale, article 780
- Code de procédure pénale, article 1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-82.961
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007545561.
Titrage officiel
USURPATION D'ETAT CIVIL - Eléments constitutifs - Elément légal - Usurpation dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer l'instruction d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers - Constatations insuffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 153
- Ancien code pénal, article 154
- Ancien code pénal, article 261
- Ancien code pénal, article 405
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 1945
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 254
- Code de procédure pénale, article 153 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 780
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me DEVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par :
3D... Malick, alias B... Abdallah,
4A... Boubacar, alias B... Boubker,
5A... Ismalia, alias B... Hicham,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1990 qui, pour usage de pièces administratives obtenues en prenant un faux nom, usurpation d'identité, escroquerie, infraction à la législation sur les étrangers et prise de fausse identité susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers, les a d condamnés, le premier, à 9 mois d'emprisonnement et à 2 mois de la même peine et les autres, chacun à 6 mois d'emprisonnement et à 1 mois de la même peine ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la confiscation de la somme saisie ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux trois demandeurs et le mémoire en défense ; Sur premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 153, 154, 261 et 405 du Code pénal, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus Abdallah et Hicham C... coupables de prise illégale d'un nom d'emprunt, d'obtention d'un document admnistratif par prise d'un faux nom, d'escroquerie par usage d'un faux nom, et d'infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France, et les a condamnés respectivement à 9 et 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'en réalité, Abdallah C... se nomme Malick D..., tandis que le véritable nom d'Hicham C... est Ismalia A... ; qu'en effet, Abdallah C... possédait un extrait de naissance au nom de Malick D... établi par les services de l'état civil de la ville de Bamako au Mali, et que Hicham C... possédait des pièces d'identité de la République du Sénégal ; que les intéressés ont perçu des allocations familiales sous un faux nom ; qu'il va de soi qu'ils n'ont pas demandé, ni obtenu, d'autorisation de séjour en France puisqu'ils y résidaient sous une fausse identité française ;
7"alors, d'une part, que la cour d'appel n'a pas indiqué quel document administratif, parmi les actes énumérés à l'article 153 du Code pénal, les prévenus auraient indûment obtenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus pour prise illégale d'un nom d'emprunt, sans indiquer dans quel acte public ou authentique ou dans quel document administratif destiné à l'autorité publique les prévenus auraient fait usage d'un nom patronymique qui ne serait pas légalement le leur ; d
8"alors, en outre que, la cour d'appel ne pouvait pas retenir le délit d'escroquerie par usage d'un faux nom, sans rechercher si, comme les prévenus le soutenaient, ils n'avaient pas le droit de toute façon, qu'elles que soient leur identité et leur nationalité, au bénéfice des allocations familiales ; "alors, enfin que, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer les prévenus coupables de séjour irrégulier en France, sans déterminer leur date d'entrée sur le territoire national et la durée de leur séjour" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 153, 254 et 261 du Code pénal, 6 et 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu Boubker C... coupable de prise illégale d'un nom d'emprunt, d'obtention d'un document administratif par prise d'un faux nom et d'infraction à la législation sur le séjour des étrangers en France, et l'a condamné à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'en réalité, Boubker C... se nomme Boubacar A... ; qu'il a été, en effet, retrouvé en possession de pièce d'identité de la République du Sénégal au nom de Boubacar A... ; qu'il s'est fait verser à ce nom des allocations familiales ; qu'il n'a pas sollicité, ni obtenu d'autorisation de séjour en France ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué a omis de préciser quel document administratif, parmi les actes énumérés à l'article 153 du Code de procédure pénale, le prévenu aurait indûment obtenu ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour prise illégale d'un nom d'emprunt, sans indiquer dans quel acte public ou authentique, ou dans quel document administratif destiné à l'autorité publique il aurait fait usage d'un nom patronymique qui ne serait pas légalement le sien ; "alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait pas déclarer le prévenu coupable de séjour irrégulier en France sans déterminer sa date d'entrée sur le territoire national et la durée de son séjour" ;
9d Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits visés aux moyens, dont les demandeurs ont été déclarés coupables ; Que les moyens qui se bornent à tenter de remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 et 780 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus Abdallah, Hicham et Boubker C... à un mois d'emprisonnement pour le délit d'usurpation d'état-civil prévu par l'article 780 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'ils avaient emprunté le nom de "C..." qui n'est pas le leur, et que des condamnations auraient pu être inscrites à ce nom, que d'ailleurs D... Malick a été condamné sous l'identité de "C..." à deux reprises ; "alors que le délit d'usurpation d'état civil prévu et puni par l'article 780, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, n'est constitué qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que les identités usurpées par les prévenus aient correspondu à celles de personnes réellement existantes" ; Vu lesdits articles :
10Attendu que le délit d'usurpation d'état civil, prévu et réprimé par l'article 780 alinéa 1 du Code de procédure pénale, n'est caractérisé qu'autant que la fausse identité était susceptible de déterminer l'inscription d'une condamnation au casier judiciaire d'un tiers réellement existant ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit d'usurpation d'état civil, les juges d du fond se bornent à relever que lesdits prévenus ont fourni des renseignements d'identité imaginaires et que la conséquence de cette fourniture "n'est pas seulement hypothétique au regard de Malick D... qui a été condamné sous l'identité de C... à deux reprises" ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces énonciations que les identités usurpées par les demandeurs aient correspondu à celles de personnes réellement existantes ; que, dès lors, la cassation est encourue ;
11Par ces motifs,
12CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 avril 1990 mais uniquement en ce qu'il a condamné les demandeurs pour usurpation d'état civil, les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues et pour qu'il soit statué, à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
13RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
14M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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