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Cour d'assises : Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-84.856

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1991, 90-84.856, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.856
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-84.856, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoin ; Témoin absent ; Témoin recherché et invité à comparaître ; Absence de mandat d'amener ; Régularité

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1991.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-84.856

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547319.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Témoin absent - Témoin recherché et invité à comparaître - Absence de mandat d'amener - Régularité.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3F... Jean,

4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 12 juin 1990 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; d

5"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Annie Z... épouse X..., Joseph D... et Evelyne A... sont absents et qu'il a été passé outre aux débats en l'absence d'observations des parties, sauf en ce qui concerne le témoin Evelyne Z..., divorcée X... pour lequel le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience de ce jour ; "alors qu'à partir du moment où, suite à l'absence d'un témoin, il n'a pas été passé outre aux débats, il se produit un incident contentieux et la Cour est seule compétente pour statuer sur cette défaillance par arrêt motivé ; que le président n'a donc pu, sans outrepasser ses pouvoirs, donner des instructions pour que le témoin acquis aux débats soit recherché et comparaisse à l'audience" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats, qu'Annie Z..., divorcée X..., témoin cité et signifié, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître ; que ce témoin s'étant présenté au cours de l'audience, il a été invité à se retirer de l'auditoire puis entendu, comme les autres témoins présents, dans les formes prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont la déposition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

6Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :

7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., C..., B..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-84.856
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-84.856, inédit

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