Cour d'assises : Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-84.856
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1991, 90-84.856, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Débats
- Président
- Pouvoir discrétionnaire
- Témoin
- Témoin absent
- Témoin recherché et invité à comparaître
- Absence de mandat d'amener
- Régularité
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 316
- Code de procédure pénale, article 326
- Code de procédure pénale, article 331
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-84.856
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-84.856, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Débats ; Président ; Pouvoir discrétionnaire ; Témoin ; Témoin absent ; Témoin recherché et invité à comparaître ; Absence de mandat d'amener ; Régularité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-84.856
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547319.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Pouvoir discrétionnaire - Témoin - Témoin absent - Témoin recherché et invité à comparaître - Absence de mandat d'amener - Régularité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 316 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 326 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3F... Jean,
4contre l'arrêt de la cour d'assises du RHONE du 12 juin 1990 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de procédure pénale ; d
5"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que les témoins Annie Z... épouse X..., Joseph D... et Evelyne A... sont absents et qu'il a été passé outre aux débats en l'absence d'observations des parties, sauf en ce qui concerne le témoin Evelyne Z..., divorcée X... pour lequel le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et comparaisse à l'audience de ce jour ; "alors qu'à partir du moment où, suite à l'absence d'un témoin, il n'a pas été passé outre aux débats, il se produit un incident contentieux et la Cour est seule compétente pour statuer sur cette défaillance par arrêt motivé ; que le président n'a donc pu, sans outrepasser ses pouvoirs, donner des instructions pour que le témoin acquis aux débats soit recherché et comparaisse à l'audience" ; Attendu qu'il appert du procès-verbal des débats, qu'Annie Z..., divorcée X..., témoin cité et signifié, n'ayant pas répondu à l'appel de son nom, le président a donné des instructions pour qu'il soit recherché et invité à comparaître ; que ce témoin s'étant présenté au cours de l'audience, il a été invité à se retirer de l'auditoire puis entendu, comme les autres témoins présents, dans les formes prescrites par l'article 331 du Code de procédure pénale ; Attendu, en cet état, qu'en l'absence de tout incident contentieux, le président n'a en rien excédé ses pouvoirs en faisant, sans décerner contre lui mandat d'amener, ce que seule la Cour eût pu faire, rechercher un témoin acquis aux débats dont la déposition a été recueillie dans les conditions prévues par la loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
6Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; b Où étaient présents :
7M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Y..., E..., C..., B..., Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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