Convention europeenne des droits de l'homme : Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-86.962
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 1991, 90-86.962, Publié au bulletin
Mots-clés
- Convention europeenne des droits de l'homme
- Article 6
- Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial
- Cour d'assises
- Débats
- Ordre des débats
- Pouvoirs du président
- Code de procédure pénale, article 310
- Code de procédure pénale, article 328
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 309
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-86.962
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 206 p. 000
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 1991, n° 90-86.962, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Convention europeenne des droits de l'homme ; Article 6 ; Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ; Cour d'assises ; Débats ; Ordre des débats ; Pouvoirs du président
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aucun texte de loi n'interdit au président d'interrompre l'interrogatoire d'un accusé pour procéder à un autre acte ; une telle pratique ne saurait constituer une méconnaissance du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 206 p. 000
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-86.962
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25 , Bulletin criminel 1987, n° 100, p. 272 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067861.
Titrage officiel
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président
Références de titrage : COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président | COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Audition d'experts
Sommaire officiel
Aucun texte de loi n'interdit au président d'interrompre l'interrogatoire d'un accusé pour procéder à un autre acte ; une telle pratique ne saurait constituer une méconnaissance du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 328 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 309 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25 , Bulletin criminel 1987, n° 100, p. 272 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Gabriel, Pierre,
3contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
7Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
8" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interrogatoire de l'accusé s'est trouvé à plusieurs reprises interrompu par la comparution et l'audition des experts Y... et Z... en premier lieu et A... en second lieu ; qu'ainsi, cet interrogatoire dont la continuité s'est trouvée rompue a été fractionné en plusieurs phases, qu'il s'agit là d'une circonstance de nature à nuire aux droits de la défense, contraire aux prescriptions de l'article 328 du Code de procédure pénale et à l'exigence d'un procès équitable imposée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
9Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir interrogé X... sur son curriculum vitae, a entendu deux experts et qu'il a interrompu l'interrogatoire de l'accusé sur les faits pour entendre un troisième expert ;
10Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;
11Que, notamment, aucun texte de loi ne lui interdit d'interrompre l'interrogatoire de l'accusé pour procéder à un autre acte et qu'une telle pratique ne saurait constituer en elle-même une méconnaissance de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
12D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
13Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
14REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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