Article 153 du code de procédure pénale
- Des commissions rogatoires
- En vigueur
Texte officiel
Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 et 78 sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal. L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154.
Nota
Conformément au I de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 septembre 2024.
- Section
- Section 8 : Des commissions rogatoires
- Version
- Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000048441780
Questions
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Version en vigueur depuis le 30 septembre 2024, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026).
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Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.