Peines : Cass. crim., 15 mai 2001, n° 01-80.020
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2001, 01-80.020, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Légalité
- Peine non prévue par la loi
- Peine d'emprisonnement
- Outrage à une personne chargée d'une mission de service public (non)
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 433-5
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-80.020
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mai 2001, n° 01-80.020, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Légalité ; Peine non prévue par la loi ; Peine d'emprisonnement ; Outrage à une personne chargée d'une mission de service public (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 19 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Outrage a agent de controle de l'inspection du travail (numéro d’infraction NATINF 379)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public (numéro d’infraction NATINF 7885)
- Outrage a une personne depositaire de l'autorite publique (numéro d’infraction NATINF 7886)
- Outrage a inspecteur de la formation professionnelle (numéro d’infraction NATINF 12772)
- Outrage a une personne chargee d'une mission de service public commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 20718)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-80.020
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584744.
Titrage officiel
PEINES - Légalité - Peine non prévue par la loi - Peine d'emprisonnement - Outrage à une personne chargée d'une mission de service public (non).
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 433-5 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Le PROCUREUR GENERAL près la cour d'appel de METZ,
6contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2000, qui, dans les poursuites suivies contre X... pour outrage, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 111-3 du Code pénal ;
9Vu ledit article 111-3 du Code pénal ;
10Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
11Attendu qu'après avoir déclaré X... coupable d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, l'arrêt attaqué le condamne à 1 mois d'emprisonnement ;
12Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine non prévue par l'article 433-5, alinéa 1er, du Code pénal réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte et principe ci-dessus rappelés ;
13D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;
14Par ces motifs,
15CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de METZ, en date du 19 octobre 2000, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
16Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
18ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
20Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
21Avocat général : M. Launay ;
22Greffier de chambre : Mme Lambert ;
23En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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