Peines : Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-82.370
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-82.370, Inédit
Mots-clés
- Peines
- Exécution
- Peine privative de liberté
- Réduction de peine
- Libération conditionnelle
- Arrêté ministériel révoquant une mesure de libération conditionnelle
- Procédure
- Avis du comité consultatif
- Caractère facultatif
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 668
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.370
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-82.370, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Peines ; Exécution ; Peine privative de liberté ; Réduction de peine ; Libération conditionnelle ; Arrêté ministériel révoquant une mesure de libération conditionnelle ; Procédure ; Avis du comité consultatif ; Caractère facultatif
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 11
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 733
- Code de procédure pénale, article 674-2
- Code de procédure pénale, article D. 520
- Code de procédure pénale, article D. 525
- Code de procédure pénale, article 730
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2002.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.370
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623165.
Titrage officiel
PEINES - Exécution - Peine privative de liberté - Réduction de peine - Libération conditionnelle - Arrêté ministériel révoquant une mesure de libération conditionnelle - Procédure - Avis du comité consultatif - Caractère facultatif.
Sommaire officiel
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Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 11 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 668
- Code de procédure pénale, article 733
- Code de procédure pénale, article 674-2
- Code de procédure pénale, article D. 520
- Code de procédure pénale, article D. 525
- Code de procédure pénale, article 730
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;
4Vu la communication faite au Procureur général ;
5Statuant sur le pourvoi formé par :
6- X... François,
7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 1er mars 2001, qui a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté ministériel ayant révoqué sa mesure de libération conditionnelle ;
8Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
9Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
10Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 6.3, b, de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
11Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 11, 733, 668 à 674-2 du Code de procédure pénale, violation des articles C. 768, alinéa 3, de l'instruction générale prise pour l'application du Code de procédure pénale, C. 942 de la même instruction, violation de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble atteinte à la présomption d'innocence, violation du secret de l'instruction, des droits de la défense, contradiction de motifs et manque de base légale ;
12Sur le quatrième moyen de cassation, proposé dans le mémoire personnel, pris de la violation des articles 733, D 520 à D 525, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble défaut de motifs, défaut de base légale et violation des droits de la défense ;
13Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 730 et 733 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable à la cause ;
14"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité formée par François X... contre l'arrêt du ministre de la justice en date du 10 août 1993 ayant prononcé la révocation totale de la libération conditionnelle au bénéfice de laquelle il avait été admis par arrêté ministériel du 13 septembre 1991 ;
15"aux motifs, sur la légalité interne de l'arrêté, qu'il résulte de la combinaison des articles 730, alinéa 3, et 733, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que l'avis du comité consultatif de libération conditionnelle n'est qu'une faculté pour le ministre de la justice, de sorte que son absence ne saurait constituer une illégalité de la décision prise sans cet avis (arrêté attaqué, p. 5) ;
16"alors qu'en prononçant comme elle l'a fait quand la révocation de la libération conditionnelle ne pouvait être prise par le ministre de la justice qu'après avis consultatif du comité de libération conditionnelle, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse a violé par fausse interprétation les dispositions de l'article 733 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972" ;
17Les moyens étant réunis ;
18Attendu que François X... a présenté une requête en annulation de l'arrêté ministériel ayant révoqué la mesure de libération conditionnelle dont il bénéficiait aux motifs, notamment, que la décision prise à son encontre était irrégulière en l'absence de consultation, par le ministre de la justice, du comité consultatif de libération conditionnelle, et que le juge de l'application des peines avait rédigé une proposition de révocation illégale ;
19Attendu que, pour écarter sa demande, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits aux moyens, desquels il résulte que la proposition de révocation, émanant du juge de l'application des peines, était parfaitement régulière, se rattachant à la notion d'inconduite notoire prévue par l'article 733 du Code de procédure pénale et que la légalité de l'arrêté ne saurait être remise en cause, l'avis du comité consultatif de libération conditionnelle étant facultatif ;
20Que les juges ajoutent, par ailleurs, qu'une partie de l'argumentation de l'intéressé a déjà été définitivement écartée par une décision antérieure de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, devenue définitive après rejet de son pourvoi ;
21Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
22D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
24REJETTE le pourvoi ;
25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
26Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
27Greffier de chambre : M. Souchon ;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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