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(Sur le second moyen) PEINES : Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-84.182

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 01-84.182, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.182
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-84.182, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le second moyen) PEINES ; Prononcé ; Emprisonnement sans sursis ; Motifs ; Peine d'emprisonnement ; Motifs spéciaux ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-84.182

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007589707.

Titrage officiel

(Sur le second moyen) PEINES - Prononcé - Emprisonnement sans sursis - Motifs - Peine d'emprisonnement - Motifs spéciaux - Portée.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- A... Laurent, partie civile et prévenu,

7contre l'arrêt n° 01/ 282 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 19 avril 2001, qui, d'une part, l'a débouté de ses demandes après relaxe de Pierre C... du chef de violences aggravées, d'autre part, l'a condamné pour violences aggravées à 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-12 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Pierre C... des fins de la poursuite et débouté Laurent A... de ses demandes ;

11" aux motifs que Giuseppe Z... et M. D... sont les seules personnes à avoir vu Pierre C... porteur d'un couteau au moment de l'agression, Giuseppe Z... l'ayant remis aux policiers (couteau Pradel inox) ; que les hôtesses du bar que Pierre C... a fréquenté ont indiqué qu'elles ne l'avaient pas vu porteur d'un couteau ; que les témoins P. Y..., José X... ont déclaré n'avoir pas remarqué de couteau et n'avoir pas vu Laurent A... blessé ; que les déclarations de MM. Z... et D... sont sujettes à caution et sont contredites par les autres éléments du dossier ; qu'il n'est pas établi que Pierre C... avait un couteau et qu'il a commis des violences sur la personne de Laurent A... ;

12qu'il y a lieu, par réformation, de renvoyer Pierre C... des fins de la poursuite ; que Laurent A... sera débouté de ses demandes ;

13" alors, d'une part, qu'il ressort, notamment, des témoignages de Satilmis E... et Séverine B..., expressément invoqués dans la citation directe délivrée contre Pierre C..., que, lors de son altercation avec Pierre C..., Laurent A... avait " la main en sang " ; qu'il avait alors répété plusieurs fois " il m'a mis un coup de couteau " ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui ne s'est pas expliqué sur les éléments du dossier corroborant les déclarations précises et concordantes de MM. Z... et D..., n'est pas suffisamment motivé ;

14" alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué a, sur l'action civile, adopté les motifs des premiers juges selon lesquels les violences imputables à l'un et à l'autre (Pierre C... et Laurent A...) avaient été successives et non réciproques ; que, dès lors, l'arrêt attaqué qui affirme qu'il n'est pas établi que Pierre C... ait commis des violences sur la personne de Laurent A... est en contradiction avec les motifs ainsi adoptés des premiers juges " ;

15Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge de Pierre C..., en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

16D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

17Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Laurent A... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont vingt et un mois avec sursis ;

19" aux motifs que les faits commis par Laurent A... sont graves, causant un trouble important à l'ordre public et ont entraîné des blessures corporelles sur la personne de Pierre C... ; qu'il y a lieu de sanctionner à sa juste mesure un tel comportement en condamnant Laurent A... à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis ;

20" alors qu'en se bornant à motiver spécialement la peine sur la gravité des faits, sans la motiver sur la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 132-24 du Code pénal " ;

21Attendu que, pour condamner Laurent A..., déclaré coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

22Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

23D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

24Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

25REJETTE le pourvoi ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-84.182
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2002, n° 01-84.182, inédit

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