Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.284
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87.284, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 37
- Ancien code pénal, article 41
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.284
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.284, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 37
- Ancien code pénal, article 41
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 417
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la santé publique, article 7
- Code de la santé publique, article 8
- Code de la santé publique, article L. 5132
- Code des douanes, article 132
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 427
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.284
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018947026.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 37
- Ancien code pénal, article 41
- Ancien code pénal, article 44
- Code de procédure pénale, article 417 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de la santé publique, article 7
- Code de la santé publique, article 8
- Code de la santé publique, article L. 5132
- Code des douanes, article 132
- Code des douanes, article 2
- Code des douanes, article 215
- Code des douanes, article 38
- Code des douanes, article 4
- Code des douanes, article 419
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 427 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X...Zouhir,
4contre l' arrêt de la cour d' appel d' ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2007, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et détention de marchandises réputées importées en contrebande, l' a condamné à trois ans d' emprisonnement et à une amende douanière ;
5Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 417 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, violation des droits de la défense et de l' article 593 du code de procédure pénale ;
7" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et est entré en voie de condamnation à son encontre après avoir rejeté la demande de renvoi formulée in limine litis par le prévenu aux fins d' être assisté par son avocat, absent le jour de l' audience ;
8" aux motifs que la cour a ensuite statué sur cette demande, rejetant celle- ci aux motifs de l' inexactitude de l' affirmation du prévenu, selon laquelle il était assisté par un avocat devant le tribunal et de ce qu' à supposer même qu' il ait mandaté un avocat pour se défendre devant la cour, la preuve n' était pas faite que l' absence de cet avocat était en rapport avec un empêchement légitime justifiant le renvoi de l' affaire, alors que l' intéressé avait disposé d' un délai suffisant pour faire assurer sa défense dans des conditions conformes au droit et qu' il avait été défaillant une première fois devant le tribunal qui l' avait jugé par défaut, en sorte que sa demande apparaissait ainsi comme essentiellement inspirée par le désir de retarder le plus longtemps possible le jugement de faits graves remontant à plusieurs années ;
9" alors que, d' une part, tout prévenu qui comparaît et qui ne souhaite pas se défendre lui- même, a droit à l' assistance d' un défenseur de son choix ; que les juges ne peuvent refuser, sauf circonstance exceptionnelle d' impossibilité dont il doit être dûment justifié, le renvoi de l' affaire sollicité par le prévenu à raison de l' absence de l' avocat choisi par lui ; que la circonstance selon laquelle le prévenu n' était pas assisté par un avocat en première instance, ni même l' absence de preuve de ce que la défection de l' avocat choisi était en rapport avec un empêchement légitime, ce dont le prévenu ne pouvait répondre en ses lieu et place, ne sont susceptibles de faire échec au droit fondamental à l' assistance de l' avocat de son choix qui fait partie intégrante des droits de la défense ; qu' en refusant le renvoi, la cour d' appel a violé les textes susvisés et porté atteinte aux droits de la défense ;
10" alors que, d' autre part, Zouhir X... a été jugé et condamné sans avoir été défendu ; qu' il n' est même pas justifié que le président de la cour d' appel lui ait offert la possibilité d' être assisté par un avocat commis d' office et qu' il l' ait refusé ; qu' ainsi les plus élémentaires principes de la procédure pénale et les droits de la défense ont été violés, ensemble les textes susvisés " ;
11Attendu que le prévenu, qui ne justifie pas avoir fait le choix d' un conseil pour l' assister et qui n' a pas sollicité qu' un avocat lui soit désigné, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l' arrêt a écarté sa demande de renvoi de l' affaire à une date ultérieure ;
12D' où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222- 37, 222- 41, 222- 44 et suivants du code pénal, 132- 8 et suivants du même code, 419- 2 ter, 215, 215 bis, 215 ter, 38 § 4 du code des douanes, des articles L. 5132- 7, L. 5132- 8 du code de la santé publique, de l' article 427 et suivants du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l' homme ;
14" en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Zouhir X... coupable de transport, détention, offre ou cession, acquisition non autorisés de stupéfiants, en état de récidive légale, et l' a condamné à trois ans d' emprisonnement ;
15" aux motifs qu' il se déduit des faits, tels qu' ils viennent d' être exposés, la preuve suffisante que Zouhir X... a commis différentes infractions à la législation sur les stupéfiants pour avoir matériellement procuré d' importantes quantités de résine de cannabis à ses clients, en particulier à Ali Y...dont il a été un fournisseur habituel ; que ses dénégations ne sont guère convaincantes en l' état des charges multiples qui ont permis de l' identifier puis de le confondre ; qu' ainsi il est exact qu' il avait, à l' époque des faits, une sorte de parenté avec Ali Y..., par concubines interposées ; que d' autre part, l' utilisation systématique de véhicules ou de téléphones portables enregistrés ou répertoriés au nom de tiers montre bien qu' il s' était organisé pour ne pas attirer l' attention sur ses activités illicites ; qu' il prétend aussi qu' il ignorait tout des activités antérieures de personnes qui lui ont vendu les téléphones utilisés pour appeler à l' étranger des correspondants dont les enquêteurs ont retenu qu' ils étaient impliqués de toute évidence dans l' activité frauduleuse, s' agissant de personnes vivant au Maroc et aux Pays- Bas, notamment ; mais que ses affirmations ne font guère la preuve de sa bonne foi, dès lors que l' achat en liquide et sans facture à des tiers demeurés inconnus de téléphones portables constitue une transaction suspecte, explicable seulement par le souci de conserver l' anonymat en cas d' investigations policières ou celui de brouiller les pistes ; qu' enfin, les premiers juges ont exactement analysé les autres charges pesant sur le prévenu et en ont tiré les conséquences qui s' imposaient ; que Zouhir X... a donc bien commis les infractions dont il a été déclaré coupable par le tribunal, alors par ailleurs qu' il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 3 juin 1999 par le tribunal correctionnel de Lille pour transport non autorisé de stupéfiants, circonstance visée dans la prévention initiale, mais faisant référence, par erreur, à une condamnation prononcée le 9 juin 1999 par la même juridiction ; qu' ayant pu formuler ses observations à l' audience sur cette circonstance particulière de récidive légale, la culpabilité de Zouhir X... sera confirmée, sauf à retenir l' état de récidive légale dans les termes où elle doit l' être ;
16" alors que, d' une part, les juges du fond n' ayant pu justifier d' aucune preuve direct de la participation « supposée » de Zouhir X... à un trafic de stupéfiants, ne pouvaient déduire que de l' existence de présomptions graves, précises et concordantes leur certitude de la culpabilité du prévenu ; que tel n' est pas le cas en la cause, aucun élément de conviction de cette nature ne résultant de la possession par le prévenu de plusieurs lignes téléphoniques, ni des déclarations extrêmement imprécises des autres mis en cause, lors même que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombait à la partie poursuivante qui devait donc l' établir ; qu' en l' état de la motivation des juges du fond, la cour d' appel n' a pu justifier légalement la condamnation de Zouhir X... ;
17" alors que, d' autre part, l' arrêt retient l' état de récidive légale sans avoir constaté que la condamnation du 9 juin 1999 constituant le premier terme de la récidive était devenue définitive et sans spécifier la peine prononcée ; qu' en cet état la circonstance de récidive ne pouvait être retenue à l' encontre de Zouhir X... ;
18Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu' intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable et l' état de récidive ;
19D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
20Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi ;
22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
24Greffier de chambre : M. Souchon ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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