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Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.472

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87.472, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.472
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.472, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2008.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 07-87.472

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018947415.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur les pourvois formés par :

3- X... Jean-Louis,

4- Y... Michel,

5contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2007, qui, pour abus de biens sociaux et exécution d'un travail dissimulé, a condamné, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende et, le second, à huit mois d'emprisonnement avec sursis er 15 000 euros d'amende ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I - Sur le pourvoi de Michel Y... :

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

9II - Sur le pourvoi de Jean-Louis X... :

10Vu le mémoire produit ;

11Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

12"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Louis X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 15 000 euros ;

13"aux motifs qu'« il ressort des éléments du dossier que Michel Y..., exerçant les fonctions de gérant de SARL, et devant à ce titre faire preuve d'un minimum de prudence et de rigueur, n'a pas hésité à nouer des relations commerciales avec Eric Z... sans s'être entouré de renseignements suffisants sur son compte, et lui a demandé d'acquérir, à l'aide de chèques tirés sur le compte de la société, des oeuvres d'art pour des sommes très importantes alors même qu'il ne connaissait pas les vendeurs de ces objets et que ces achats n'étaient justifiés par l'établissement d'aucune facture ; que Jean-Louis X..., cogérant de la société, a ensuite été informé de ces opérations et y a pris une part active, notamment en émettant certains des chèques au bénéfice d'Eric Z... et en intervenant à l'occasion de l'une au moins des transactions ; que de tels agissements étaient bien contraires à l'intérêt de la société DGHA, puisqu'en l'absence de factures, que les prévenus n'avaient pas pris soin d'exiger systématiquement de la part d'Eric Z..., la société ne disposait d'aucun titre pour surveiller l'emploi des fonds et prouver sa propriété sur les objets ; que le risque ainsi couru de façon délibérée par les prévenus s'est trouvé réalisé du fait qu'Eric Z... a employé une grande partie des sommes qui lui avaient été remises pour régler des dépenses personnelles ; qu'au surplus, la plupart des objets d'art n'ont pas été retrouvés au siège social, mais notamment dans un coffre ouvert au nom de Michel Y... avec procuration pour Jean-Louis X... et qu'ils étaient essentiellement destinés à la revente ; que le commerce d'objet d'art premier revêtant un caractère spéculatif et aléatoire, de telles opérations, menées dans l'opacité en raison de l'absence de tout justificatif, étaient de nature à favoriser la dilapidation du patrimoine social et faisaient en tout état de cause courir un risque anormal à la société DGHA ; que par ailleurs, l'expert comptable avait rappelé aux prévenus la nécessité de régler les dettes sociales et fiscales de la société avant d'envisager la diversification de son activité ; qu'ayant ainsi sorti d'importantes sommes d'argent du compte de la société DGHA, sans s'entourer de garanties élémentaires et malgré la mise en garde que leur avait adressée l'expert comptable, Michel Y... et Jean-Louis X... ont nécessairement eu conscience du fait que leurs agissements étaient contraires à l'intérêt de la société ; que leur mauvaise foi est donc établie ; qu'en l'absence de toute transparence dans l'utilisation des fonds, et ceux-ci n'ayant pas été dépensés dans l'intérêt de la société, les opérations commerciales effectuées par les deux prévenus doivent s'analyser comme ayant été faites dans leur intérêt personnel, ainsi d'ailleurs que l'a souligné l'expert comptable dans sa note de synthèse ; qu'au surplus Michel Y... a fait état de son projet d'ouvrir une galerie d'art et de se livrer à une activité de commerce de détail, ce qui démontre encore l'intérêt personnel qui l'animait lors des opérations commerciales incriminées ; que l'abus de biens sociaux est caractérisé en tous ses éléments et que le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité des deux prévenus de ce chef » ;

14"1°/ alors que seuls les fonds sociaux prélevés de manière occulte par un dirigeant social sont réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel s'il ne justifie pas les avoir utilisés dans le seul intérêt de la société ; que la cour d'appel a affirmé qu'en l'absence de factures, il n'y avait pas de transparence dans l'utilisation des fonds et que faute d'intérêt démontré pour la société, les opérations commerciales devaient s'analyser comme ayant été faites dans l'intérêt des dirigeants tout en relevant que les acquisitions d'oeuvres d'art avaient été réglées par chèques, que ces dépenses étaient entrées en comptabilité par un expert-comptable parfaitement informé de leur objet puisqu'il avait réclamé les factures correspondantes ; qu'en déduisant la présomption d'intérêt personnel de la seule absence de factures tout en constatant que les fonds n'avaient pas été soustraits à la comptabilité de la société DGHA et par conséquent n'avaient pas été prélevés de manière occulte dans les caisses de la société, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

15"2°/ alors que pour que les fonds prélevés par un dirigeant social soient réputés avoir été utilisés dans son intérêt personnel, encore faut-il que leur destination soit restée indéterminée ; que l'arrêt relève que l'ensemble des fonds avait été remis à Eric Z... en vue d'acquérir des objets d'art premier et pour partie détournés par ce dernier ; qu'en réputant les fonds utilisés dans l'intérêt personnel des dirigeants de la société bien qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la destination finale des fonds sociaux était parfaitement établie et que cette destination ne révélait aucun intérêt personnel pour Jean-Louis X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

16"3°/ alors que le caractère contraire à l'intérêt social de l'usage des biens de la société s'apprécie au moment de la réalisation de l'opération et non en tenant compte de ses suites ; qu'en affirmant que le recours à un mandataire pour effectuer l'achat d'objets d'art et leur paiement sans avoir préalablement obtenu de factures avaient fait courir un risque anormal à la société DGHA et étaient dès lors contraires à l'intérêt social sans rechercher si la remise des fonds à un mandataire pour l'achat d'oeuvres d'art sans factures suffisaient à rendre le risque de détournement prévisible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

17"4°/ alors que l'usage contraire à l'intérêt social est constitué par tout acte qui, en l'absence de contrepartie, fait courir un risque anormal à l'actif social, c'est-à-dire disproportionné par rapport aux avantages escomptés ; que le prévenu faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que nonobstant les dettes fiscales, les sommes engagées dans le cadre de la diversification des activités de la société DGHA étaient proportionnées à ses capacités financières, que cette opération avait été soutenue par les efforts financiers de ses co-gérants qui avaient fait des apports en compte courant et renoncé à percevoir un salaire pendant le second semestre 2003 et que les bénéfices n'avaient pas été distribués mais réaffectés aux investissements en sorte que les opérations commerciales n'avaient fait courir aucun risque excessif au patrimoine social ; qu'en s'abstenant de rechercher si les dépenses en cause représentaient un risque anormal pour le patrimoine social et ne constituaient pas des actes de gestion compatibles avec ses capacités financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

18"5°/ alors que la mauvaise foi n'est caractérisée que si le dirigeant connaissait le caractère contraire à l'intérêt social de l'usage des biens sociaux ; qu'en déduisant la mauvaise foi de Jean-Louis X... du fait qu'il aurait nécessairement eu conscience que ses agissements étaient contraires à l'intérêt de la société sans rechercher si celui-ci pouvait raisonnablement prévoir qu'Eric Z... détournerait les fonds qui lui avaient été remis dans le but d'acquérir des objets d'art, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

19Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 362-3, L. 324-9, L. 362-4 et L. 362-5 du code du travail, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

20"en ce que l'arrêt a déclaré Jean-Louis X... coupable du chef de recours aux services non déclarés d'une personne exerçant une activité dissimulée et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 15 000 euros ;

21"aux motifs qu'« il résulte de l'examen du dossier que Michel Y... et Jean-Louis X... ont appris au mois de septembre 2003 qu'Eric Z... se trouvait sous le coup d'une interdiction de gérer ; qu'à partir de cette date, ils ne pouvaient ignorer que l'intéressé exerçait une activité non déclarée, la mesure d'interdiction excluant toute possibilité d'immatriculation au registre du commerce ; que les prévenus ont cependant poursuivi leurs relations commerciales avec Eric Z... en prenant soin toutefois de ne plus libeller de chèques à son ordre ; qu'il est donc établi qu'ils ont sciemment eu recours aux services d'une personne exerçant une activité dissimulée, et qu'ils seront déclarés coupables de ce chef » ;

22"alors que l'article L. 324-9 du code du travail réprime le fait d'avoir recours, sciemment, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les derniers chèques tirés sur le compte de la société DGHA et remis à Eric Z... dataient du 17 septembre 2003 ; que Jean-Louis X... rappelait, dans ses écritures d'appel, que ce n'est qu'à la fin du mois de septembre que Michel Y... avait appris de la part du banquier d'Eric Z... la situation réelle de ce dernier ; qu'en entrant en voie de condamnation au motif que les prévenus avaient poursuivi leurs relations commerciales avec Eric Z... après avoir appris, en septembre 2003, qu'il se trouvait sous le coup d'une interdiction de gérer alors que cette information ne leur était parvenue que fin septembre 2003, soit postérieurement à la remise des deux derniers chèques, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

23Les moyens étant réunis ;

24Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux et d'exécution de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

25D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

26Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

27REJETTE les pourvois ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;

30Greffier de chambre : M. Souchon ;

31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
07-87.472
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.472, inédit

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