Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.571
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-87.571, Inédit
Mots-clés
- Ancien code pénal, article 111
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 441
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 07-87.571
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 mai 2008, n° 07-87.571, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 111
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 441
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 2007
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 567
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mai 2008.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 07-87.571
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000018947446.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 111
- Ancien code pénal, article 121
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 3
- Ancien code pénal, article 4
- Ancien code pénal, article 441
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2007
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paule, épouse Y..., contre l' arrêt de la cour d' appel d' AIX- EN- PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 octobre 2007, qui, pour usage de faux dans un document délivré par une administration publique, l' a condamnée à 5 000 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, 111- 4, 121- 3 et 441- 2 du code pénal, L. 315- 2- 1 et R. 315- 45 du code de l' urbanisme en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2007, 591 et 593 du code de procédure pénale violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l' arrêt attaqué a déclaré Paule X... coupable du délit d' usage de faux commis dans des documents délivrés par l' administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d' accorder une autorisation et l' a condamnée à une peine d' amende de 5 000 euros ; " aux motifs, d' une part, qu' il ressort des déclarations conjointes de Mme Z... et de M. A..., fonctionnaires travaillant au service de l' urbanisme de la municipalité de Saint- Laurent- du- Var que Paule X... a insisté pour obtenir une attestation du maire de la commune contenant des indications qu' elle savait fausses ; qu' elle avait en effet été avisée par M. A... que la production d' un tel document équivaudrait à produire un faux dans la mesure où il contenait de fausses indications relatives aux règles d' urbanisme applicables au lotissement Gattini et notamment le fait que celui- ci avait conservé ses propres règles d' urbanisme ; que même s' il s' avère à la lecture de l' ordonnance du premier président de la Cour de cassation en date du 23 mai 2000, que la production d' un tel document était sans influence sur le litige civil relatif aux règles d' urbanisme applicables, qui opposait Paule X... et B... à la SCI Point du Jour, cette dernière pouvait subir du fait même de la production d' une telle pièce devant la Cour de cassation un préjudice éventuel consistant au risque de perdre le procès sur la base d' un document contenant de fausses indications ; " aux motifs, d' autre part, que la prévenue avait été avisée par M. A... que la production d' un tel document équivaudrait à produire un faux dans la mesure où il contenait de fausses indications relatives aux règles d' urbanisme applicables au lotissement Gattini et notamment le fait que ce lotissement avait conservé ses règles propres ; qu' ainsi la production en toute connaissance de cause par Paule X..., lors d' une instance en cassation, d' une lettre dont elle connaissait le caractère fallacieux des indications qu' elle contenait et qui était de nature à causer un préjudice éventuel à la SCI Point du Jour, suffit à retenir Paule X... dans les liens de la prévention du chef d' usage de faux commis dans un document délivré par l' administration publique de sorte que les faits qui lui sont reprochés sont caractérisés tant dans leur élément matériel qu' intentionnel ; " alors, d' une part, qu' une attestation rédigée par un maire selon laquelle celui- ci a remis aux propriétaires la liste signée par le commissaire enquêteur de l' enquête publique relative au plan d' occupation des sols visant les lotissements dont les règles spécifiques sont conservées ainsi que l' extrait du cahier d' arrivée du courrier du service de l' urbanisme portant sur une période déterminée, constitue une simple attestation constatant un fait matériel de remise d' écrits mais aucunement l' un des documents délivrés par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d' accorder une autorisation visés à l' article 441- 2 du code pénal ; qu' aux termes des anciens articles L. 315- 2 et R. 315- 45 du code de l' urbanisme, alors applicables, seul l' arrêté du maire régulièrement daté et affiché à la mairie, constatant la liste des lotissements ayant droit au maintien des règles d' urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés du lotissement, maintien précédemment voté par une majorité qualifiée de propriétaires colotis et permettant ainsi d' échapper à la caducité automatique de ces règles particulières dix ans après la délivrance de l' autorisation de lotir, présente un caractère probatoire au sens de l' article 441- 2 du code pénal ; qu' en se prononçant comme ils l' ont fait, les juges d' appel n' ont pas caractérisé l' élément matériel du délit reproché ; " alors, d' autre part, que seul l' arrêté du maire régulièrement daté et affiché à la mairie, constatant la liste des lotissements ayant droit au maintien des règles d' urbanisme spécifiques contenues dans les documents approuvés du lotissement, maintien précédemment voté par une majorité qualifiée de propriétaires colotis présente un caractère probatoire et peut caractériser l' un des documents visés à l' article 441- 2 du code pénal ; qu' ainsi la liste des lotissements dont les règles spécifiques du cahier des charges sont maintenues, uniquement signée par le commissaire enquêteur de l' enquête publique relative au plan d' occupation des sols constitue un document dépourvu de caractère probatoire et insusceptible de constater un droit ou d' accorder une autorisation au sens de l' article 441- 2 du code précité ; " alors qu' en tout état de cause, le délit de faux et l' usage de faux prévus à l' article 441- 2 du code pénal ne sont caractérisés que si le document délivré par l' administration publique aux fins de constater un droit, une identité, une qualité ou d' accorder une autorisation a été matériellement falsifié, la mention d' indications mensongères sur ces mêmes supports relevant exclusivement des articles 441- 5 et 441- 6 du même code, lesquels incriminent le fait de procurer frauduleusement à autrui ou de se faire délivrer indûment des documents par l' utilisation de fausses déclarations ou faux renseignements ; qu' en se prononçant ainsi, l' arrêt attaqué a retenu un faux intellectuel non prévu par le texte et a privé de base légale sa décision ; " alors, enfin, que le délit d' usage de faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins susvisées est une infraction intentionnelle qui suppose que l' auteur ait eu conscience d' une altération de la vérité susceptible de causer un préjudice ; que tel n' est pas le cas en l' espèce, puisqu' en réplique aux observations complémentaires déposées à l' appui du pourvoi formé par la SCI Point du Jour alléguant la caducité des règles d' urbanisme contenus dans le cahier des charges du lotissement pour s' opposer à la décision de la cour de Montpellier du 2 juillet 1998 ordonnant la démolition du lot n° 1, après avoir observé que les stipulations de nature contractuelle qui figuraient dans le cahier des charges du lotissement Gattini étaient toujours applicables, faute de renonciation expresse des colotis et avoir constaté que la construction litigieuse méconnaissait les clauses de ce cahier des charges, Paule X... a produit le 5 mai 1999, à l' appui de son mémoire en défense, un certain nombre de pièces démontrant que le cahier d' enregistrement du service de l' urbanisme de la commune de Saint- Laurent- du- Var, certifiant l' enregistrement d' une demande expresse de maintien des dispositions spécifiques des documents d' urbanisme du lotissement Gattini, prétendument disparu, existait toujours d' une part, et que le commissaire enquêteur avait, lors de la procédure relative au plan d' occupation des sols, précisément constaté que le lotissement Gattini, figurait parmi les lotissements ayant conservé leur règles spécifiques, d' autre part ; que la production de la lettre du maire de Saint- Laurent- du- Var attestant de la remise matérielle de ces documents à Paule X... datée du 8 décembre 1998 était uniquement destinée à démontrer l' opacité des services municipaux qui n' avaient pas régulièrement enregistré la demande de maintien des dispositions spécifiques des règles d' urbanisme conforme aux dispositions de l' ancien article L. 315- 2- 1 deuxième alinéa, formée par une majorité qualifiée des colotis Gattini et la difficulté à faire la preuve de la réalité de ses droits, la demanderesse au pourvoi prétendant à tort que les colotis Gattini avaient renoncé à toutes les stipulations du cahier des charges si bien qu' en statuant ainsi les juges d' appel n' ont pas caractérisé l' élément intentionnel, privant ainsi leur décision de base légale " ; Vu l' article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Paule Y... coupable d' usage de faux documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité, une qualité ou d' accorder une autorisation, l' arrêt attaqué énonce que la prévenue a, en toute connaissance de cause, produit dans une instance civile, une attestation d' un maire à laquelle était jointe une liste des lotissements contenant des indications inexactes relatives aux règles d' urbanisme et que la production de telles pièces, même si elles étaient sans influence sur le litige civil, pouvait causer à la partie civile " un préjudice éventuel consistant au risque de perdre le procès sur la base d' un document contenant de fausses indications " ; Mais attendu qu' en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, et sans caractériser en quoi ces pièces constituaient des documents délivrés par une administration publique en vue de constater un droit, une identité, une qualité ou d' accorder une autorisation, au sens de l' article 441- 2 du code pénal, la cour d' appel n' a pas justifié sa décision ; D' où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu' il soit besoin d' examiner le premier moyen proposé : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel d' Aix- en- Provence, en date du 3 octobre 2007, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel d' Aix- en- Provence, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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