Cass. crim., 15 mai 2012, n° 12-83.268
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 mai 2012, 12-83.268, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 mai 2012
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Non lieu à statuer
- Pourvoi
- 12-83.268
- Publication
- Bulletin criminel 2012, n° 122
Titrage officiel
REGLEMENT DE JUGES - Conflit de juridictions - Conflit positif - Exclusion - Juridiction d'instruction et de jugement - Chambre de l'instruction - Tribunal correctionnel - Arrêt de la chambre de l'instruction prescrivant la réalisation d'actes supplémentaires postérieurs à une ordonnance de renvoi - Effet
Sommaire officiel
Lorsqu'un tribunal correctionnel a été saisi par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, aucun conflit positif de juridiction ne résulte de ce que, postérieurement à cette ordonnance, un arrêt de la chambre de l'instruction a prescrit à ce magistrat la réalisation d'actes supplémentaires, l'information s'étant poursuivie jusqu'à son règlement, conformément à l'article 187 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt de la chambre d'instruction est inopérant
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mai deux mille douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu la demande en règlement de juges formée par M. Patrick X..., dans le procès instruit contre lui devant le tribunal correctionnel d'Evreux, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants ;
Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ;
Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Evreux, en date du 27 avril 2010 le requérant a été renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Evreux comme prévenu des délits susvisés ;
Attendu que, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 7 avril 2011, celle-ci a ordonné au juge d'instruction de procéder à divers actes d'enquête ;
Attendu que de l'ordonnance et de l'arrêt précités, ne résulte aucun conflit de juridiction, l'information s'étant poursuivie jusqu'à son règlement, conformément à l'article 187 du code de procédure pénale, de sorte que l'arrêt de la chambre de l'instruction est inopérant ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à règlement de juges ;
ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mme Mirguet conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
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