Cass. crim., 15 mars 1988, n° 85-93.950
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1988, 85-93.950, Inédit
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 15 mars 1988
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 85-93.950
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Avocat - Pouvoir spécial.
Sommaire officiel
null
Textes cités
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI, les observations de Me CELICE et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Emmanuel, partie civile,
contre un arrêt du 21 juin 1985 de la cour d'appel de LIMOGES (chambre correctionnelle), qui, saisie par lui d'une demande d'interprétation de l'arrêt rendu le 2 avril 1982 par cette juridiction, a diminué le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice de l'intéressé ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu qu'aux termes de l'article 576 du Code de procédure pénale la déclaration de pourvoi doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; que dans ce dernier cas le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que, le pourvoi de Y... ayant été formé le 25 janvier 1985 par Me Philippe Grasser, avocat au barreau de Limoges, le pouvoir spécial donné à ce conseil par le demandeur n'est daté que du 26 septembre 1985 ; qu'il en résulte qu'au moment où il a déclaré ledit pourvoi cet avocat n'avait pas qualité pour formaliser celui-ci dès lors qu'en méconnaissance des dispositions ci-dessus rappelées il n'était pas muni d'un tel pouvoir, sans que l'obtention de ce document après l'expiration du délai de recours en cassation puisse rétroactivement rendre ce dernier recevable ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE
Source
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