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(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES : Cass. crim., 15 mars 1989, n° 88-84.278

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 mars 1989, 88-84.278, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1989, n° 88-84.278, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES ; Questions ; Feuille de questions ; Mentions ; Conditions d'obtention de la majorité ; Nécessité (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-84.278

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007540585.

Titrage officiel

(Sur le 2e moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Conditions d'obtention de la majorité - Nécessité (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Charles PETIT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Franck,

4contre l'arrêt de la cour d'assises de PARIS, en date du 28 avril 1988, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour homicide volontaire, tentative d'homicide volontaire, tentative de vol avec arme, arrestation illégale avec prise d'otage, prise d'otage et circonstances aggravantes de concomitance ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 304, 341, 343 du Code pénal, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que deux questions différentes ont été posées, d'une part sur la circonstance aggravante de concomitance entre l'homicide volontaire et l'arrestation avec prise d'otage, d'autre part sur la circonstance aggravante de prise d'otage en vue d'assurer l'impunité de l'auteur de l'homicide volontaire ; " alors que le même fait ne peut donner lieu qu'à une seule question ; que la circonstance de concomitance est nécessairement comprise dans la circonstance de prise d'otage en vue d'assurer l'impunité de l'auteur de l'homicide lorsque l'auteur de l'homicide est également celui de la prise d'otage ; qu'une seule question devait donc être posée " ; Attendu que le fait qu'une prise d'otage ait été commise en vue de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur d'un meurtre est distinct de la circonstance que cet homicide volontaire a précédé, accompagné ou suivi le crime d'arrestation illégale comme otage, contrairement à ce que soutient le moyen qui doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 362 et 364 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre X... la peine de la réclusion criminelle à perpétuité, sans qu'il soit précisé, ni sur la feuille de questions ni dans l'arrêt, à quelle majorité cette peine a été prononcée " ;

5Attendu que la feuille de questions porte mention de la décision prise par la Cour et le jury ; que cette mention est suivie de la signature du président et de celle du premier juré ; Qu'ainsi il a été satisfait à toutes les prescriptions de l'article 364 du Code de procédure pénale, lequel n'exige pas qu'il soit en outre indiqué dans quelles conditions a été obtenue la majorité prescrite par l'article 362 du même Code en ce qui concerne la détermination de la peine ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-84.278
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 1989, n° 88-84.278, inédit

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