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Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-84.071

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-84.071
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00557
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-84.071, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 mars 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 14-84.071

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR00557

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fd93e25f9f188240e36939b.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° W 14-84.071 F-D

2N° 557

3ND

415 MARS 2016

5REJET

6M. GUÉRIN président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

12Statuant sur le pourvoi formé par :

13-

14M. [C] [R],

15contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON ,7e chambre, en date du 24 avril 2014, qui, pour exécution d'un travail dissimulé, rétribution inexistante ou insuffisante d'une personne vulnérable ou dépendante, aide à l'entrée ou au séjour irréguliers d'un étranger, abus de biens sociaux, l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende, et a décerné mandat d'arrêt ;

16La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

17Greffier de chambre : M. Bétron ;

18Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;

19Vu le mémoire produit ;

20Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 8 de la Déclaration des droits de 1789, 132-19 et suivants du code pénal, 225-13 et 225-15-1 du code pénal, L. 241-3-4° et L. 241-9 du code de commerce, L. 8221-1 et suivants du code du travail, L. 622 du Ceseda, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble du principe constitutionnel d'individualisation des peines ;

21"en ce que la cour a condamné le prévenu es qualité de gérant de fait d'un hôtel, du chef d'abus de biens sociaux et de diverses infractions à la législation du travail, et de l'avoir condamné, notamment, à une peine ferme d'emprisonnement ;

22"aux motifs que, contrairement à ce qui est soutenu par la défense, il résulte des investigations et des déclarations synthétisées ci-dessus que M. [R] procédait au recrutement du personnel, avait le pouvoir de décider du niveau de sa rémunération, maîtrisait les relations avec les comptables au point que M. [X] a déclaré l'avoir averti sur les risques d'incrimination d'abus de biens sociaux encourus et que M. [L], expert comptable, a finalement admis que M. [R] et Mme [Q], sa compagne, dirigeaient l'hôtel en lieu et place de Mme[N][T] ; que M. [R] achetait les fournitures et décidait des travaux de rénovation du bâtiment ; qu'il n'a pas hésité à faire travailler à la rénovation de l'hôtel sans rémunération un salarié de la mairie de [Localité 1] qu'il avait lui-même placé en arrêt de maladie, en sa qualité de médecin traitant ; qu'il est établi par les constatations des fonctionnaires de police chargés de l'enquête, par les propos particulièrement admiratifs tenus par Mme [N] [T] lors de ses auditions, que cette dame, gérante de droit de l'hôtel [Adresse 1], atteinte de dépression nerveuse chronique et sous traitement conséquent, patiente de M. [R], lui-même médecin traitant de ses deux enfants atteints de graves troubles mentaux, se trouvait sous la dépendance totale de M. [R] et de sa compagne Mme [Q], au point de récriminer auprès d'un artisan (M. [Y]), relativement à la faible rémunération en espèces consentie par Mme [Q] à une employée étrangère, en situation irrégulière ; que M. [R] révèle une parfaite mauvaise foi en faisant soutenir que Mme [N] [T] est demeurée gérante de droit et de fait pendant toutes les périodes visées dans la prévention ainsi que l'établissent ses propres déclarations alors que, malgré sa volonté de protéger M. [R] traduite par des propos tels que « M. [R] est un grand docteur. C'est grâce à lui que j'ai une meilleure santé. Ce sont des gens bien qui ont toute ma confiance. Ce qu'on leur fait, c'est dégueulasse. Mme [Q] est en arrêt maladie suite à un accident de travail. M. [R] perçoit 300 euros par mois. C'est des gens dont je pourrais embrasser les pieds, c'est dégueulasse ce qu'on leur fait Les gens sont jaloux, ils ne méritent pas ça, M. [R] est toujours salarié de la société. Il me donne des conseils... », Mme [N] [T] a finalement déclaré :

23- aux fonctionnaires de police que "c'était M. [R] qui recrutait le personnel et que c'est lui qui avait conseillé de confier la comptabilité au cabinet [L]" ;

24- à l'expert psychiatre que M. [R] et Mme [P] avaient géré son hôtel de 2006 jusqu'en janvier 2012 sans lui expliquer pourquoi alors que selon l'expert son état de santé mental lui permettait de répondre à cette question ; qu'en conséquence, la gérance de fait de la société Financière [Adresse 1] par M. [R] est établie ; que M. [R], qui disposait avec sa compagne Mme [Q] de la carte bancaire et des formules de chèques de la société et qui avait dit pouvoir justifier des frais d'essence apparaissant anormaux n'a produit aucun justificatif alors qu'il a été constaté que les éléments comptables relatifs à la gestion de l'hôtel avaient été effacés du disque de l'ordinateur « par une erreur de manipulation » de M. [R] ; que l'enquête a révélé pour l'exercice 2008, 4 500 euros de frais d'essence et de déplacement, 19 000 euros de petites fournitures dont 80 % chez Métro ne correspondant pas à l'activité de l'hôtel et 10 000 euros en retraits d'espèces non justifiés, pour l'exercice 2009, 6 000 euros de frais d'essence et de déplacement, 18 000 euros de fournitures dont 70 % chez Métro, 6 000 euros de retraits d'espèces, pas davantage justifiés ; que le comptable a souligné avoir alerté M. [R] du caractère injustifié et anormal de ces dépenses ; dès lors, que M. [R] faisait l'objet depuis la décision de la cour d'appel de Lyon du 11 février 2009, d'une interdiction professionnelle pendant cinq ans concernant son activité de médecin, il est, particulièrement mal fondé à exciper des déclarations de Mme [N] [T] admettant avoir fait la plus totale confusion entre ses ressources personnelles et les recettes de la société en qualité de gérante de droit pour s'exonérer des faits d'abus de biens sociaux dont il s'est rendu coupable au vu des éléments ci-dessus, le salaire mensuel de 300 euros, qui lui était, officiellement, versé ne pouvant en aucune manière lui permettre de subvenir à ses besoins personnels en l'absence de justification de toute autre ressource et de son activité de gérant de l'hôtel à temps complet étant établie par les pièces du dossier ; que les faits de travail dissimulé concernant les salariés visés à la prévention sont établis par les constatations et investigations convergentes des fonctionnaires de la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et des fonctionnaires de la direction zonale de la police aux frontières relatées ci-dessus ainsi que par les déclarations circonstanciées et concordantes des employés aux fonctionnaires des services enquêteurs à des périodes différentes ; que les déclarations de M. [Z] [S] [E] sont corroborées par les constatations des enquêteurs, notamment par celles afférentes à l'état de la chambre mise à sa disposition et à son état de fatigue et de soumission à la date du second contrôle pendant l'été 2009 ; que l'enquête ayant également établi la situation d'étranger en situation irrégulière de cet employé ainsi que celle de Mme [K], toutes les déclarations de culpabilité des premiers juges doivent être confirmées, sauf à préciser que les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante ont été commis à l'égard de M. [Z][S] [E] entre le 2 juillet et le 7 août 2009 et que les faits d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France concernant Mme [A] [K] ont été commis de début mai 2010 au 27 mai 2010 ; que sauf à rectifier l'erreur matérielle contenue dans la prévention d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'un étranger en France et de rétribution inexistante ou insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante qui a été commise concernant M. [Z] [S] [E] et non pas M. [Z] [M] [E] ; que le passé judiciaire de M. [R], commencé par une condamnation le 7 décembre 1998 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, 60 000 francs d'amende pour des faits d'escroquerie commis courant 1993, la gravité et la multiplicité des faits dont il s'est rendu coupable durant les années 2008, 2009 et jusqu'au 27 mai 2010, alors qu'il avait bénéficié d'une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement avec sursis à la date du 16 février 2005 et de deux sursis probatoires, le 11 février 2009, rendent indispensables une peine d'emprisonnement sans sursis, toute autre peine étant manifestement inadéquate ; qu'en conséquence le jugement entrepris doit être également confirmé en ses dispositions relatives à la peine étant observé, qu'en l'état des éléments dont dispose la cour, notamment, en l'absence de M. [R] du territoire français, aucune mesure d'aménagement de peines n'est envisageable ; que le maintien du mandat d'arrêt est nécessaire pour les motifs ci-dessus et pour assurer l'exécution de la peine ;

25"1°) alors que le gérant de fait doit avoir une activité positive et habituelle de gestion en toute indépendance et liberté ; que les seuls éléments, d'ailleurs indirects, énumérés par la cour (avoir conseillé un cabinet d'expertise comptable, participer au recrutement du personnel et à de menus dépenses), dont la portée n'a pas été vérifiée ni établie par l'arrêt, ne permettent pas de caractériser une quelconque pratique positive et habituelle de la gestion d'un hôtel en toute indépendance et liberté du chef du prévenu ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale sur la prétendue qualité de gérant de fait du requérant ;

26"2°) alors qu'en application des dispositions de la loi pénitentiaire n°2009-1436 du 24 novembre 2009, une peine d'emprisonnement ferme ne peut être ainsi prononcée sans recherche préalable et circonstanciée d'une punition alternative dans les termes prescrits par les dispositions de l'article 132-24 alinéa 3 du code pénal dans leur rédaction nouvelle" ;

27Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a établi une gestion de fait par M. [R] de la société "Financière [Adresse 1]" sous couvert de sa gérante légale, a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur ;

28D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

29Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

30REJETTE le pourvoi ;

31Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze mars deux mille seize ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
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Formation restreinte
Date
Pourvoi
14-84.071
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR00557
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Non publié
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Rejet

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Cass. crim., 15 mars 2016, n° 14-84.071, inédit

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