Usurpation de fonctions publiques : Cass. crim., 15 novembre 1967, n° 67-90.888
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1967, 67-90.888, Publié au bulletin
Mots-clés
- Usurpation de fonctions publiques
- Manoeuvres et mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu
- Ancien code pénal, article 258
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.888
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1967, n° 67-90.888, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Usurpation de fonctions publiques ; Manoeuvres et mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le délit d'immixtion dans les fonctions publiques peut résulter d'un ensemble de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction, constituent des manoeuvres et une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu. Il en est ainsi notamment pour celui qui, sans faire des actes exclusivement réservés aux huissiers, fait croire, par un ensemble de manoeuvres, qu'il possède la qualité d'huissier.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 258
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 291
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.888
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057877.
Titrage officiel
USURPATION DE FONCTIONS PUBLIQUES - Manoeuvres et mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu
Sommaire officiel
Le délit d'immixtion dans les fonctions publiques peut résulter d'un ensemble de faits qui, sans être des actes déterminés et caractéristiques de la fonction, constituent des manoeuvres et une mise en scène de nature à faire croire au pouvoir du fonctionnaire prétendu. Il en est ainsi notamment pour celui qui, sans faire des actes exclusivement réservés aux huissiers, fait croire, par un ensemble de manoeuvres, qu'il possède la qualité d'huissier.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 258
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER, HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DU 28 MARS 1967 QUI, POUR USURPATION DE FONCTION, L'A CONDAMNE A 500 FRANCS D'AMENDE ET A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE LA COUR, SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 258 DU CODE PENAL, 32 DU DECRET DU 20 MAI 1955 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR S'ETRE IMMISCE DANS LES FONCTIONS D'HUISSIER, AU MOTIF QUE, SE PRESENTANT OU SE FAISANT PRESENTER COMME EXPERT, IL AURAIT DRESSE DES PROCES-VERBAUX DE CONSTATS D'EXPERTISE ET SE SERAIT COMPORTE COMME UN PERSONNAGE INVESTI DE FONCTIONS OFFICIELLES ;
2"ALORS QU'IL EST SOUVERAINEMENT CONSTATE EN FAIT QUE LE DEMANDEUR N'A PAS PRIS LA QUALITE D'HUISSIER ET SE SERAIT BORNE A "NE PAS DETROMPER CEUX QUI RECOURAIENT A SES SERVICES" SANS FAIRE USAGE DU TITRE D'HUISSIER NI S'EN RECLAMER ;
3"ET ALORS PAR AILLEURS QU'EN RETENANT LE COMPORTEMENT DU DEMANDEUR ET LE FAIT QU'IL ETABLISSAIT DES "CONSTATS D'EXPERTISE", LE JUGE DU FOND N'A PAS CARACTERISE A LA CHARGE DU DEMANDEUR LE FAIT - ASSIMILABLE A L'IMMIXTION - DE PERPETRATION D'ACTES DE LA FONCTION D'HUISSIER ;
4"ALORS, D'UNE PART, QUE LES HUISSIERS NE JOUISSENT D'AUCUN PRIVILEGE POUR L'ETABLISSEMENT DES CONSTATS QUI PEUVENT ETRE DRESSES D'ACCORD ENTRE LES INTERESSES ;
5"ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA QUALIFICATION DE "CONSTAT D'EXPERTISE" DONNEE AU CONSTAT SUFFIT A METTRE EN LUMIERE LA QUALITE DE CELUI QUI LE DRESSAIT ET A SIGNIFIER QU'IL N'AGISSAIT PAS COMME HUISSIER ;
6"ALORS ENFIN QUE LE DEMANDEUR REQUERAIT LE JUGE DU FOND DE CONSTATER SON APPARTENANCE A L'ORDRE INTERNATIONAL DES EXPERTS, DONT LES STATUTS SONT DEPOSES ET QUI A FAIT L'OBJET D'UN ARRETE MINISTERIEL DU 16 AVRIL 1965, ET DE CONSTATER AINSI QU'EN SE DISANT EXPERT, IL USAIT D'UNE QUALITE VRAIE QUI DEVAIT LE DISTINGUER SUFFISAMMENT DE CELLE D'HUISSIER ;
7"ET QU'EN CONSTATANT QUE LE DEMANDEUR DRESSAIT DES CONSTATS D'EXPERTISE ET SE COMPORTAIT COMME INVESTI D'UNE FONCTION OFFICIELLE, LE JUGE DU FOND ADMET AINSI LA REALITE DES FAITS QUE LE DEMANDEUR LE REQUERAIT DE CONSTATER DANS SES CONCLUSIONS SANS EN TIRER LA CONSEQUENCE LEGALE QUI S'IMPOSAIT, A SAVOIR QU'EN SE PRESENTANT COMME EXPERT ET EN AGISSANT COMME TEL, LE DEMANDEUR EXERCAIT SA PROFESSION EN SE PRESENTANT SOUS UNE QUALITE VRAIE, ET NE POUVAIT COMMETTRE AUCUNE INFRACTION" ;
8ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X..., PROPRIETAIRE D'UN CABINET D'EXPERTISE TOPOGRAPHIQUE, S'EST PRESENTE A PLUSIEURS REPRISES SUR LES LIEUX OU VENAIT DE SE PRODUIRE UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ;
9QU'IL A PROCEDE A DES OPERATIONS ET A DES CONSTATS POUVANT ENTRAINER UNE EQUIVOQUE SUR SA QUALITE VERITABLE ;
10QU'IL SE RENDAIT SUR LES LIEUX AVEC UNE VOITURE COMPORTANT DES INSCRIPTIONS POUVANT PRETER A CONFUSION AVEC CELLE UTILISEE HABITUELLEMENT A MARSEILLE PAR LE SERVICE DE CONSTAT DES HUISSIERS ;
11QU'IL SE COMPORTAIT COMME S'IL ETAIT INVESTI D'UNE MISSION OFFICIELLE ;
12DRESSAIT DES PROCES-VERBAUX QU'IL INTITULAIT PARFOIS "PROCES-VERBAL DE CONSTAT D'EXPERTISE" ;
13UTILISAIT UN PAPIER ET DES FORMULES RAPPELANT CEUX EMPLOYES HABITUELLEMENT PAR LES HUISSIERS ;
14QU'IL SE PRETENDAIT ASSERMENTE ;
15QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE S'IL NE SE PRESENTAIT PAS COMME HUISSIER, SA FACON DE PROCEDER, LES MANOEUVRES DONT IL ENTOURAIT LES CONSTATS, CONSTITUAIENT UNE MISE EN SCENE DE NATURE A FAIRE ILLUSION SUR SA QUALITE ;
16ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A RETENU A LA CHARGE DE X... LE DELIT D'USURPATION DE FONCTIONS ;
17QU'EN EFFET, IL N'IMPORTE QUE LES ACTES ACCOMPLIS PAR LE DEMANDEUR NE FUSSENT PAS RESERVES EXCLUSIVEMENT AUX HUISSIERS, DU MOMENT QUE LES PERSONNES QUI S'ADRESSAIENT A LUI ONT PU PENSER, TROMPEES PAR SES MANOEUVRES, QU'IL POSSEDAIT LE POUVOIR AUQUEL IL DONNAIT A CROIRE ;
18D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
20REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M BAURES - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M LEDIEU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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