Code de la route : Cass. crim., 16 novembre 1967, n° 67-90.270
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1967, 67-90.270, Publié au bulletin
Mots-clés
- Code de la route
- Chaussée
- Route militaire
- Voie livrée à la circulation publique
- Ouverture exceptionnelle
- Priorité
- Code civil, article 1392
- Ancien code pénal, article 320
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.270
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 16 nov. 1967, n° 67-90.270, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Code de la route ; Chaussée ; Route militaire ; Voie livrée à la circulation publique ; Ouverture exceptionnelle ; Priorité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un arrêt ne peut, sans se contredire, déclarer, d'une part, que la voie empruntée par un automobiliste n'était pas ouverte à la circulation publique et, d'autre part, que le public était exceptionnellement et dans des conditions déterminées admis ce jour-là par décision de l'autorité compétente à circuler sur ladite route militaire.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 4 JANVIER 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS CES LIMITES, CONFORMEMENT A LA LOI ;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM ROUVIERE ET ROUSSEAU
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1392
- Ancien code pénal, article 320
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 293
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.270
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056715.
Titrage officiel
CODE DE LA ROUTE - Chaussée - Route militaire - Voie livrée à la circulation publique - Ouverture exceptionnelle - Priorité
Références de titrage : * CODE DE LA ROUTE - Priorité - Route militaire - Voie livrée exceptionnellement à la circulation publique. | * VOIRIE - Route militaire - Ouverture au public - Ouverture exceptionnelle - Portée.
Sommaire officiel
Un arrêt ne peut, sans se contredire, déclarer, d'une part, que la voie empruntée par un automobiliste n'était pas ouverte à la circulation publique et, d'autre part, que le public était exceptionnellement et dans des conditions déterminées admis ce jour-là par décision de l'autorité compétente à circuler sur ladite route militaire.
Textes cités
- Code civil, article 1392
- Ancien code pénal, article 320
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
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1CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DES EPOUX X... ET DE X... (DANIEL), ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR DES BIENS DE SON FILS MINEUR X... (THIERRY), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, EN DATE DU 4 JANVIER 1967, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1392 DU CODE CIVIL, 7, 10, 25 DU DECRET DU 15 DECEMBRE 1958 PORTANT CODE DE LA ROUTE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A RELAXE Y..., PREVENU DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DES CONSORTS X... ET A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE ;
3AU MOTIF QUE Y... QUI A PERCUTE AVEC VIOLENCE LE VEHICULE X... QUI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE, N'AURAIT COMMIS AUCUNE VIOLATION DE DROIT DE PRIORITE, ET AUCUN EXCES DE VITESSE, CAR LE VEHICULE X... DEBOUCHAIT D'UNE ROUTE MILITAIRE OU ETAIT EXCEPTIONNELLEMENT ADMIS LE PUBLIC, ET QUE CETTE CIRCONSTANCE LE RENDAIT DEBITEUR DES OBLIGATIONS QU'IMPOSE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE ET LUI INTERDISAIT DE SE PREVALOIR DE CELLES DE L'ARTICLE R 25 ;
4ALORS QUE LE DROIT DE PRIORITE INSTITUE PAR L'ARTICLE 25 DU CODE DE LA ROUTE EST GENERAL ET ABSOLU ET NE COMPORTE D'AUTRES DEROGATIONS QUE CELLES QUI RESULTENT DE LA LOI, SI BIEN QU'UNE ROUTE, FUT-ELLE MILITAIRE, REGULIEREMENT LIVREE A LA CIRCULATION PUBLIQUE, IMPLIQUE LE RESPECT D'UN DROIT DE PRIORITE QUI NE SAURAIT ETRE SOUMIS PAR AILLEURS A DES CONDITIONS ARBITRAIRES DE VISIBILITE SUFFISANTE OU DE SIGNALISATION " ;
5VU LESDITS ARTICLES ;
6ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
7QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
8ATTENDU QUE POUR RELAXER Y... DU DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES, COMMIS LE 19 SEPTEMBRE 1965 SUR LES PERSONNES DE X... (JEAN) ET DE Z..., EPOUSE X..., ET DEBOUTER LES PARTIES CIVILES DE LEURS ACTIONS, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE L'AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... SE PRESENTAIT A UNE INTERSECTION DE ROUTES SUR LA DROITE DU TRAJET SUIVI PAR L'AUTOMOBILE DE Y..., REFUSE CEPENDANT A X... LE BENEFICE DU DROIT DE PRIORITE PREVU A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, AU MOTIF QU'IL CIRCULAIT SUR UNE ROUTE MILITAIRE, POUR SE RENDRE A UNE COURSE DE COTE QUI AVAIT ETE ORGANISEE ;
9MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS CONTRADICTION, DECLARER, D'UNE PART, QUE LA VOIE EMPRUNTEE PAR X... N'ETAIT PAS OUVERTE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ET, D'AUTRE PART, QUE LE PUBLIC ETAIT EXCEPTIONNELLEMENT ET DANS DES CONDITIONS DETERMINEES ADMIS CE JOUR-LA PAR DECISION DE L'AUTORITE COMPETENTE, A CIRCULER SUR LADITE ROUTE MILITAIRE ;
10QU'EN NE S'EXPLIQUANT PAS, D'AUTRE PART, SUR L'EXISTENCE OU L'ABSENCE D'UNE SIGNALISATION, LA COUR D'APPEL N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION A MEME D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
11PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 4 JANVIER 1967, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES INTERETS CIVILS ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, DANS CES LIMITES, CONFORMEMENT A LA LOI ;
12RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M COMBALDIEU - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCATS : MM ROUVIERE ET ROUSSEAU
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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