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Cassation : Cass. crim., 16 novembre 1967, n° 67-91.364

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 novembre 1967, 67-91.364, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction
  • Arrêt statuant sur une décision de disjonction de pièces de la procédure
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Irrecevabilité

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.364
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1967, n° 67-91.364, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction ; Arrêt statuant sur une décision de disjonction de pièces de la procédure

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance de disjonction de pièces de la procédure d'un juge d'instruction constitue une décision préparatoire ou d'instruction contre laquelle le pourvoi n'est recevable qu'avec l'arrêt définitif sur le fond, hors le cas où l'ordre public ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice exigent qu'il en soit autrement. Dès lors, faute par le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, le pourvoi contre un tel arrêt n'a pas saisi la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et n'est donc pas recevable.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CHOUCROY

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 16 novembre 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-91.364

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056714.

Titrage officiel

CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décisions préparatoires, interlocutoires ou d'instruction - Arrêt statuant sur une décision de disjonction de pièces de la procédure

Références de titrage : * CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt d'avant dire droit - Arrêt statuant sur une ordonnance de disjonction de pièces de la procédure - Pourvoi - Recevabilité - Conditions. | * INSTRUCTION - Ordonnance - Ordonnance de disjonction de pièces - Définition - Appel - Irrecevabilité. | * INSTRUCTION - Ordonnance - Appel - Appel de l'inculpé - Ordonnance de disjonction de pièces - Irrecevabilité.

Sommaire officiel

L'arrêt de la Chambre d'accusation statuant sur l'ordonnance de disjonction de pièces de la procédure d'un juge d'instruction constitue une décision préparatoire ou d'instruction contre laquelle le pourvoi n'est recevable qu'avec l'arrêt définitif sur le fond, hors le cas où l'ordre public ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice exigent qu'il en soit autrement. Dès lors, faute par le demandeur d'avoir présenté, dans le délai prescrit par l'article 570 du Code de procédure pénale, la requête prévue aux alinéas 3 et 4 de ce texte, le pourvoi contre un tel arrêt n'a pas saisi la Chambre criminelle de la Cour de Cassation et n'est donc pas recevable.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1IRRECEVABILITE DU POURVOI DE X... (ABRAHAM), DETENU, INCULPE DE VOL, RECEL, ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, INFRACTION A ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR, FAUX ET USAGE DE FAUX DANS DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 25 AVRIL 1967, QUI A DECLARE IRRECEVABLE SON APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION DECIDANT UNE DISJONCTION DE PIECES DE LA PROCEDURE LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

21° SUR LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE DEPOSE LE 4 OCTOBRE 1967 : ATTENDU QUE LE CONSEILLER-RAPPORTEUR A DEPOSE SON RAPPORT LE 17 JUILLET 1967 ;

3QUE LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, DEPOSE LE 4 OCTOBRE 1967, EST AINSI TARDIF ;

4QU'IL Y A LIEU, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 590 PARAGRAPHE 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE DECLARER IRRECEVABLES LES DEUX MOYENS ADDITIONNELS QU'IL PROPOSE ;

52° SUR LE MEMOIRE AMPLIATIF : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 85, 84, 175 ET SUIVANTS, 186, 3°, DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL CONTRE L'ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT DU JUGE D'INSTRUCTION ;

6"AU MOTIF QUE CETTE ORDONNANCE S'ANALYSAIT COMME UNE MESURE DESTINEE A EVITER QUE DEUX JUGES D'INSTRUCTION SOIENT APPELES A INFORMER SUR CES MEMES FAITS ET A PERMETTRE UNE MEILLEURE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET QU'ELLE NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME STATUANT IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT SUR UNE QUESTION DE COMPETENCE, LES DEUX MAGISTRATS SAISIS APPARTENANT AU TRIBUNAL ET AYANT MEME COMPETENCE, ALORS QUE TOUT MAGISTRAT INSTRUCTEUR SAISI D'UNE INSTRUCTION DOIT LA POURSUIVRE JUSQU'A SON TERME ;

7QUE LES REGLES DE DESSAISISSEMENT DES MAGISTRATS A L'INTERIEUR D'UN MEME TRIBUNAL DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE SONT FIXEES PAR L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, QUI, VOULANT METTRE UN TERME AUX ERREMENTS EN VIGUEUR SOUS L'EMPIRE DU CODE DE PROCEDURE CRIMINELLE, A DONNE AU SEUL PRESIDENT DU TRIBUNAL LE POUVOIR DE PRONONCER LE DESSAISISSEMENT DU MAGISTRAT SAISI ;

8QU'EN CONSEQUENCE, TOUTE ORDONNANCE PRISE PAR CE MAGISTRAT DE SA PROPRE AUTORITE EQUIVAUT A DENIER LA COMPETENCE DONT LE PRESIDENT EST INVESTI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET, DE CE FAIT, EST SUSCEPTIBLE D'APPEL" ;

9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., APPREHENDE ALORS QU'IL "ETAIT EN POSSESSION DE DOCUMENTS FALSIFIES ET D'UNE IMPORTANTE QUANTITE DE BIJOUX D'ORIGINE SUSPECTE", A FAIT L'OBJET D'UNE INFORMATION DES CHEFS DE VOL, RECEL, ESCROQUERIE, FAUX ET USAGE DE FAUX EN ECRITURES DE COMMERCE, FABRICATION DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET USAGE ;

10QU'EN COURS D'INFORMATION ET SUR REQUISITIONS SUPPLETIVES DU PARQUET IL A ETE EGALEMENT INCULPE D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES ET D'INFRACTION A UN ARRETE D'INTERDICTION DE SEJOUR ;

11QUE, CEPENDANT, LE JUGE D'INSTRUCTION, APRES AVOIR CONSTATE QUE CERTAINS OBJETS SAISIS ET CERTAINES PIECES DE LA PROCEDURE SE RAPPORTAIENT A D'AUTRES INFRACTIONS AUXQUELLES L'INCULPE AURAIT PU PARTICIPER, ET QUI FAISAIENT L'OBJET D'UNE INFORMATION SUIVIE PAR UN AUTRE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DU MEME SIEGE A, PAR ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 1967, DECIDE "LA DISTRACTION DE LA PROCEDURE DONT IL ETAIT SAISI DES PIECES SUSVISEES", AFIN QU'ELLES PUISSENT "ETRE JOINTES" A L'INFORMATION INSTRUITE PAR L'AUTRE MAGISTRAT ;

12ATTENDU QU'A BON DROIT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION, STATUANT SUR L'APPEL PAR L'INCULPE DE CETTE ORDONNANCE, A DECLARE LEDIT APPEL IRRECEVABLE ;

13ATTENDU, EN EFFET, QU'UNE TELLE ORDONNANCE, EN CE QU'ELLE A OPERE LA DISJONCTION DE CERTAINES PIECES DE LA PROCEDURE AFIN D'EVITER UNE DUALITE DE POURSUITES A RAISON DES MEMES FAITS, N'A PAS STATUE, MEME IMPLICITEMENT, SUR LA COMPETENCE ET QU'ELLE N'ENTRE DANS AUCUN DES AUTRES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES A L'ARTICLE 186 DU CODE DE PROCEDURE PENALE COMME DONNANT OUVERTURE AU DROIT D'APPEL DE L'INCULPE ;

14QU'ELLE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE MESURE D'INSTRUCTION PRISE DANS L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE DONT L'OPPORTUNITE EST LAISSEE A L'APPRECIATION DU JUGE ET CONTRE LAQUELLE AUCUNE VOIE DE RECOURS N'EST, PAR SUITE, RECEVABLE ;

15ATTENDU QUE, DES LORS, IL APPARTENAIT AU PRESIDENT DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, SEUL, D'APPRECIER LA RECEVABILITE DU POURVOI CONTRE LEDIT ARRET ;

16QUE, FAUTE PAR LE DEMANDEUR D'AVOIR PRESENTE, DANS LE DELAI PRESCRIT PAR L'ARTICLE 570 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA REQUETE PREVUE AUX ALINEAS 3 ET 4 DE CE TEXTE, LE POURVOI N'A PAS SAISI LA CHAMBRE CRIMINELLE DE LA COUR DE CASSATION ET N'EST DONC PAS RECEVABLE ;

17PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE PRESIDENT : M COMTE - RAPPORTEUR : M CENAC - AVOCAT GENERAL : M BARC - AVOCAT : M CHOUCROY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-91.364
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 292
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 16 nov. 1967, n° 67-91.364, publié au Bulletin

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