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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 89-86.303

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1990, 89-86.303, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.303
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 89-86.303, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Cas (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 89-86.303

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007541260.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3LA COMPAGNIE D'ASSURANCES SEINE et RHONE, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 12 octobre 1989 qui, dans l'information suivie contre A... Michel du chef de tentative d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575, paragraphes 1er et 6, ensemble 204 et 593 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance de non-lieu, rendue au profit de A... ;

8" au motif que si la Compagnie n'a reçu que le 12 juin 1985 la police, non datée, concernant la fourgonnette 5658 SU 35 dont le chargement a été volé dans la nuit du 28 février au 1er mars 1985, et n'a été informée de ce sinistre par le courtier A... que le 14 juin, la preuve n'est pas rapportée qu'il soit à l'origine de la mention inexacte de l'heure du vol sur la déclaration transmise à Seine et Rhône ; qu'au surplus, les négligences dudit courtier n'apparaissent pas constitutives d'une tentative d'escroquerie, aucune déduction ne pouvant être tirée de la non-attribution du numéro d'immatriculation de la fourgonnette lors de la signature de la police, en janvier 1985, par M. Z..., gérant de la DEC, dans la mesure où il y a eu consentement des parties et paiement de la cotisation avant le vol ;

9" alors que d'une part, la chambre d'accusation doit, s'agissant de personnes non renvoyées devant elle mais mises en cause par la partie civile pour des infractions résultant du dossier, s'en expliquer de façon à mettre le juge de cassation en mesure d'exercer le contrôle, instituée par l'article 575-1° du Code de procédure pénale, sur le refus d'informer opposé à la partie civile ; qu'en l'espèce, Seine et Rhône avait pris soin, dans son mémoire d'appel, de préciser qu'elle maintenait sa plainte contre " X ", ce qui visait en sus de A..., inculpé, M. Z..., gérant de la DEC et bénéficiaire de l'indemnisation mise à la charge de Seine et Rhône dans une instance civile ; qu'en s'abstenant de toute explication sur les griefs dirigés, en l'état, contre " X ", pour se borner à exonérer le seul A..., l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son refus d'informer contre l'une au moins des personnes susceptibles d'être concernée par les faits, pourtant indivisibles, dénoncés par la partie civile ;

10" alors que d'autre part, dès lors qu'étaient constatées la mention inexacte de l'heure du vol sur la déclaration de sinistre, ce qui avait une incidence directe sur la garantie réclamée à l'assureur, et une double anomalie, relative au décalage des deux envois de A... à la Compagnie et à l'absence de date sur la police, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale au sens de l'article 575-6° du Code de procédure pénale, se dispenser de répondre aux chefs péremptoires du mémoire de Seine et Rhône, tendant à voir identifier l'auteur de la déclaration inexacte et d'en découvrir le véritable objet, d'autant que l'absence de date sur la police et le décalage des informations livrées par le courtier à la Compagnie accréditaient des manoeuvres frauduleuses destinées à tromper celle-ci quant à son obligation de garantie, vu que, plus particulièrement, le consentement des parties à la police avant le vol était contesté, faute l'immatriculation de la fourgonnette à la date de signature prétendue, savoir janvier 1985, et que l'arrêt attaqué n'a pu, sans contradiction, affirmer un paiement de la prime avant le vol tout en constatant que cette prime n'avait été transmise à Seine et Rhône que postérieurement, soit le 12 juin 1985 avec le document non daté " ;

11Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire régulèrement produit par celle-ci et exposé les motifs dont elle a déduit que l'information était complète et qu'il n'existait contre quiconque charges suffisantes d'avoir commis l'infraction reprochée ;

12Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à contester le bien-fondé de tels motifs, fussent-ils contradictoires, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt, non de refus d'informer, mais de non-lieu à suivre ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application de l'article 575 précité ;

13DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

14Condamne la demanderesse aux dépens ;

15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

16Où étaient présents :

17M. Le Gunehec président, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
89-86.303
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 89-86.303, inédit

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