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Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 90-85.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1990, 90-85.352, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.352
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 383 p. 969

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 90-85.352, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en cour d'assises ; Ordonnance de prise de corps ; Domaine d'application

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'arrêt de mise en accusation décerne contre l'accusé une ordonnance de prise de corps, ne sont pas applicables au prévenu renvoyé devant cette juridiction à raison d'un délit connexe. Doit, dès lors, être annulée, par voie de retranchement, la disposition de l'arrêt de renvoi portant ordonnance de prise de corps contre le prévenu (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 1990, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise de corps de X..., toutes autres dispositions dudit arrêt restant expressément maintenues,

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1990.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1990 N° 383 p. 969

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.352

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1951-02-22 , Bulletin criminel 1951, n° 57, p. 104 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1983-11-22 , Bulletin criminel 1983, n° 308 (3), p. 787 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065634.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Domaine d'application

Références de titrage : CONNEXITE - Crime et délit connexes - Arrêts - Arrêt de renvoi en cour d'assises - Ordonnance de prise de corps - Domaine d'application

Sommaire officiel

Les dispositions des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, selon lesquelles l'arrêt de mise en accusation décerne contre l'accusé une ordonnance de prise de corps, ne sont pas applicables au prévenu renvoyé devant cette juridiction à raison d'un délit connexe. Doit, dès lors, être annulée, par voie de retranchement, la disposition de l'arrêt de renvoi portant ordonnance de prise de corps contre le prévenu (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1951-02-22 , Bulletin criminel 1951, n° 57, p. 104 (cassation partielle par voie de retranchement) ; Chambre criminelle, 1983-11-22 , Bulletin criminel 1983, n° 308 (3), p. 787 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- X... Jean-Paul,

3contre l'arrêt rendu le 29 mai 1990 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Nièvre pour tentative d'évasion avec violences, complicité de port d'arme de la 1re catégorie, faux en écriture privée et usage, délits connexes aux crimes de tentatives d'homicides volontaires reprochés à Y...

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198 et 593 du Code de procédure pénale :

7" en ce que le dossier de procédure ne comporte pas d'exemplaire du mémoire déposé le 28 mai 1990 dans l'intérêt de X... par Me Guillin ; que, par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de contrôler si l'arrêt attaqué a répondu aux chefs essentiels de ces conclusions " ;

8Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale :

9" en ce que le dossier de procédure transmis à la Cour de Cassation ne comporte ni la lettre recommandée que le procureur général aurait adressée à chacune des parties et à leur conseil pour les avertir de la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, ni les réquisitions du Parquet général qui devaient se trouver dans ce dossier ; que, par suite, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que ladite lettre recommandée a été envoyée, qu'elle l'a été dans le délai minimum de 5 jours, et que le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation contenait les réquisitions du ministère public ; que, par suite, la cassation est encourue " ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'entier dossier de la procédure a été régulièrement déposé au greffe criminel de cette Cour, à l'occasion tant du présent pourvoi que de ceux formés contre la même décision par Philippe Y... et Gérard Z..., coïnculpés de X..., et sur lesquels il a été statué par arrêt de la chambre criminelle en date du 22 août 1990 ; que dès lors le moyen manque en fait et doit être écarté ;

12Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale :

13" en ce que l'avocat de l'accusé X..., malgré sa demande, n'a pas été entendu en ses observations sommaires " ;

14Attendu que l'inculpé ne saurait faire grief à la chambre d'accusation de ne pas avoir entendu son conseil en ses observations sommaires, dès lors que, si celui-ci a bien déposé un mémoire la veille de l'audience, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué qu'il se soit personnellement présenté devant la chambre d'accusation le jour des débats ;

15Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;

16Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;

17Vu lesdits articles ;

18Attendu que si, par application des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale, l'arrêt de mise en accusation décerne ordonnance de prise de corps contre l'accusé, celle-ci ne peut concerner que le ou les crimes, objet du renvoi devant la cour d'assises ;

19Attendu que ces dispositions ne sont pas applicables au prévenu qui n'est renvoyé devant la cour d'assises qu'à raison d'un délit connexe au fait qualifié crime, retenu à la charge d'un coïnculpé ;

20Que dès lors, en ordonnant la prise de corps de X..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

21Par ces motifs :

22CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bourges du 29 mai 1990, mais seulement en ce qu'il ordonne la prise de corps de X..., toutes autres dispositions dudit arrêt restant expressément maintenues,

23DIT n'y avoir lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.352
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 383 p. 969

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 90-85.352, publié au Bulletin

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