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Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 89-86.357

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1990, 89-86.357, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
15 novembre 1990
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
89-86.357
Publication
Bulletin criminel 1990 N° 387 p. 977

Titrage officiel

FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Eléments constitutifs - Elément matériel - Facturation d'une pièce ou d'un appareil non fourni

Sommaire officiel

Si le fait de vendre ou de livrer une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, il en va différemment du fait de facturer une pièce ou un appareil qui n'est, en réalité, pas fourni (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-10-25 , Bulletin criminel 1990, n° 358, p. 905 (cassation).

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Emile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 18 octobre 1989, qui, pour tromperie et infractions à la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à 100 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de tromperie sur la nature, les qualités substantielles, l'origine ou la quantité d'une marchandise ;

" alors que le délit de tromperie suppose, pour être constitué, l'emploi de procédés ou de moyens de nature à tromper le contractant, c'est-à-dire à l'induire en erreur ; que le seul fait retenu par les juges du fond à l'encontre du prévenu d'avoir présenté des factures inexactes à des clients, documents par nature soumis à discussion et à vérification, dès lors qu'il n'a pas été relevé de manoeuvres ayant eu pour but d'en accréditer le contenu et d'induire en erreur les contractants, ne suffit pas, à lui seul, à caractériser le délit de tromperie " ;

Attendu que pour retenir à l'encontre d'Emile X..., gérant d'une société effectuant des travaux de plomberie, le délit de tromperie sur la nature ou la quantité de la marchandise, la cour d'appel énonce notamment que cette société facturait des pièces et appareils non fournis ; que les juges relèvent que les employés agissaient sur les instructions de leur employeur ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif erroné relatif à la majoration de devis et factures, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, si le fait de vendre ou de livrer une marchandise à un prix supérieur à sa valeur réelle n'est pas en lui-même constitutif du délit prévu par l'article 1er de la loi du 1er août 1905, il en va différemment du fait de facturer une pièce ou un appareil qui n'est en réalité pas fourni ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.