1° chasse : Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 89-87.031
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1990, 89-87.031, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° chasse
- Acte de chasse
- Définition
- Présence dans une réserve dans des circonstances impliquant la recherche de gibier
- 2° action civile
- Préjudice
- Existence
- Constatation
- Chasse
- Fédération départementale de chasseurs
- Chasse dans une réserve
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 477
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 475-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-87.031
- Publication
- Bulletin criminel 1990 N° 384 p. 971
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 89-87.031, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° chasse ; Acte de chasse ; Définition ; Présence dans une réserve dans des circonstances impliquant la recherche de gibier ; 2° action civile ; Préjudice ; Existence ; Constatation ; Chasse ; Fédération départementale de chasseurs ; Chasse dans une réserve
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° La présence dans une réserve, dans des circonstances impliquant la recherche du gibier, est un acte de chasse (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1990.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1990 N° 384 p. 971
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-87.031
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1954-11-18 , Bulletin criminel 1954, n° 339, p. 587 (cassation) ; Chambre criminelle, 1970-01-27 , Bulletin criminel 1970, n° 38, p. 82 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1875-06-04 , Bulletin criminel 1875, n° 177, p. 338 (rejet) ; Chambre criminelle, 1881-07-28 , Bulletin criminel 1881, n° 188, p. 323 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1975-12-09 , Bulletin criminel 1975, n° 271, p. 720 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-06 , Bulletin criminel 1989, n° 238, p. 598 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067901.
Titrage officiel
1° CHASSE - Acte de chasse - Définition - Présence dans une réserve dans des circonstances impliquant la recherche de gibier
2° ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Constatation - Chasse - Fédération départementale de chasseurs - Chasse dans une réserve
Références de titrage : 2° ACTION CIVILE - Préjudice - Existence - Constatation - Chasse - Association communale de chasse agréée - Chasse dans une réserve | 2° CHASSE - Action civile - Préjudice - Existence - Constatation - Fédération départementale de chasseurs - Chasse dans une réserve | 2° CHASSE - Action civile - Préjudice - Existence - Constatation - Association communale de chasse agréée - Chasse dans une réserve | 2° CHASSE - Association communale de chasse agréée - Action civile - Préjudice - Existence - Constatation - Chasse dans une réserve | 2° CHASSE - Fédération départementale de chasseurs - Action civile - Préjudice - Existence - Constatation - Chasse dans une réserve
Sommaire officiel
1° La présence dans une réserve, dans des circonstances impliquant la recherche du gibier, est un acte de chasse (1).
2° Caractérise le préjudice subi par une fédération départementale de chasseurs et une association communale de chasse agréée, la cour d'appel qui, ayant constaté que les prévenus ont chassé dans la réserve de chasse qu'en vertu de leur mission légale les parties civiles devaient protéger, condamne ces prévenus à verser aux associations des dommages-intérêts dont elle détermine souverainement le montant (2).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 477
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 475-1 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1954-11-18 , Bulletin criminel 1954, n° 339, p. 587 (cassation) ; Chambre criminelle, 1970-01-27 , Bulletin criminel 1970, n° 38, p. 82 (rejet) ; A comparer : Chambre criminelle, 1875-06-04 , Bulletin criminel 1875, n° 177, p. 338 (rejet) ; Chambre criminelle, 1881-07-28 , Bulletin criminel 1881, n° 188, p. 323 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1975-12-09 , Bulletin criminel 1975, n° 271, p. 720 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-06-06 , Bulletin criminel 1989, n° 238, p. 598 (rejet).<br/>
Texte intégral
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1REJET des pourvois formés par :
2- X... Jean-Claude,
3- Y... Léon,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989, qui, pour chasse dans une réserve avec des moyens prohibés, les a condamnés, chacun à 5 000 francs d'amende, à 2 ans de suspension de leur permis de chasser, a prononcé la confiscation de leurs armes et véhicules et a accordé des réparations civiles à la fédération des chasseurs de la Haute-Savoie et à l'Association intercommunale de chasse agréée réserve Arve-Giffre.
5LA COUR,
6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
7Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 376 et 377 du Code rural, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 477 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... et Y... coupables d'infraction à la police de la chasse pour avoir chassé dans une réserve intercommunale agréée avec une arme apparente munie d'un silencieux et circonstance aggravante d'avoir fait usage d'automobiles pour se rendre sur les lieux du délit et s'en éloigner ;
10" aux motifs que :
11"- les déclarations touffues, confuses et parfois contradictoires sur les motifs et les conditions de leur présence dans la réserve de chasse (cueillette de champignons) ;
12"- le refus délibéré, chacun de leur côté, de se soumettre à un contrôle de la part des gardes-chasse ;
13"- la disparition de X... par un chemin que lui-même a reconnu dangereux ;
14"- le changement de vêtements de Y... ;
15"- l'emplacement anormal pour laisser en stationnement les deux véhicules 4X4 avant d'entrer dans la réserve ;
16"- l'absence de toute autre personne dans la réserve au moment et après les coups de feu ;
17" permettaient d'établir la culpabilité des prévenus ;
18" alors qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué qui présume la culpabilité des prévenus mais ne constate l'existence d'aucun fait de chasse qui leur soit imputable prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
19Attendu que l'arrêt attaqué expose qu'ayant entendu plusieurs coups de feu en provenance de la réserve intercommunale, les gardes-chasse interpellaient Jean-Claude X..., porteur d'une carabine et de deux sacs dont l'un contenait une autre carabine, et Léon Y... ; qu'après avoir, d'une manière très circonstanciée, relevé les diverses charges existant à l'encontre de ces deux prévenus, les juges du second degré concluent que ceux-ci se sont bien rendus coupables d'avoir chassé dans une réserve agréée ;
20Attendu qu'en statuant ainsi les juges, appréciant souverainement les éléments de preuve contradictoirement débattus, ont caractérisé l'infraction reprochée sans encourir les griefs du moyen ;
21Qu'en effet la présence dans une réserve, dans des circonstances impliquant la recherche du gibier, est un acte de chasse ;
22Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
23" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Y... à payer à la fédération des chasseurs de la Haute-Savoie et à l'AICA (réserve Arve-Giffre), chacune, 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale :
24" aux motifs que la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Savoie et l'AICA (réserve Arve-Giffre) maintenaient leur constitution de partie civile et sollicitaient chacune 25 000 francs à titre des dommages-intérêts et 1 500 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
25" alors que l'arrêt attaqué qui alloue à chacune des parties civiles 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le préjudice, en réalité purement fictif, dont il alloue réparation et prive ainsi sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen " ;
26Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré les prévenus coupables de chasse dans une réserve approuvée, les condamne à verser des dommages-intérêts à la Fédération départementale des chasseurs et à l'Association intercommunale de chasse agréée réserve Arve-Giffre ;
27Attendu qu'ayant ainsi constaté que Jean-Claude X... et Léon Y... avaient porté atteinte aux intérêts que les parties civiles, en vertu de leur mission légale, avaient la charge de protéger, et en déterminant souverainement le préjudice subi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE les pourvois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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