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Controle judiciaire : Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 90-85.411

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1990, 90-85.411, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.411
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 90-85.411, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Controle judiciaire ; Obligations ; Pouvoirs des juges ; Interdiction de franchir les limites du département

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-85.411

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548611.

Titrage officiel

CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs des juges - Interdiction de franchir les limites du département.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Serge,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et infraction à la loi du 28 décembre 1966, l'a placé sous contrôle judiciaire ;

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 207 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base d légale ;

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge Y..., directeur général de la société de droit allemand Confor Gmbh, a été inculpé par le juge d'instruction de Fort-de-France d'escroquerie et d'infraction à l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux prêts d'argent et placé en détention provisoire ; que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé et a placé celui-ci sous contrôle judiciaire ;

8Attendu que pour imposer à Claude Y... diverses obligations et plus spécialement celle critiquée par le moyen de ne pas sortir des limites territoriales du département de la Martinique, les juges, après avoir analysé les charges qui pèsent sur lui, retiennent qu'il y a lieu "d'éviter qu'il ne cherche à se soustraire aux poursuites ou ne tente quelque concertation frauduleuse avec ses coïnculpés ;

9Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application et s'est prononcée conformément aux dispositions des articles 137, 139 et 207 du même Code ;

10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

12REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;

13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

14Où étaient présents :

15M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la Z chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-85.411
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 90-85.411, inédit

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