Controle judiciaire : Cass. crim., 15 novembre 1990, n° 90-85.411
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1990, 90-85.411, Inédit
Mots-clés
- Controle judiciaire
- Obligations
- Pouvoirs des juges
- Interdiction de franchir les limites du département
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 207
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-85.411
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 1990, n° 90-85.411, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Controle judiciaire ; Obligations ; Pouvoirs des juges ; Interdiction de franchir les limites du département
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1990.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-85.411
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548611.
Titrage officiel
CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Pouvoirs des juges - Interdiction de franchir les limites du département.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 207 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Serge,
4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 31 juillet 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et infraction à la loi du 28 décembre 1966, l'a placé sous contrôle judiciaire ;
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 137, 138, 207 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base d légale ;
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge Y..., directeur général de la société de droit allemand Confor Gmbh, a été inculpé par le juge d'instruction de Fort-de-France d'escroquerie et d'infraction à l'article 8 de la loi du 28 décembre 1966 relative aux prêts d'argent et placé en détention provisoire ; que la chambre d'accusation a, par l'arrêt attaqué, infirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait rejeté la demande de mise en liberté de l'inculpé et a placé celui-ci sous contrôle judiciaire ;
8Attendu que pour imposer à Claude Y... diverses obligations et plus spécialement celle critiquée par le moyen de ne pas sortir des limites territoriales du département de la Martinique, les juges, après avoir analysé les charges qui pèsent sur lui, retiennent qu'il y a lieu "d'éviter qu'il ne cherche à se soustraire aux poursuites ou ne tente quelque concertation frauduleuse avec ses coïnculpés ;
9Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation, loin d'avoir violé les dispositions de l'article 138 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application et s'est prononcée conformément aux dispositions des articles 137, 139 et 207 du même Code ;
10D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
13Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
14Où étaient présents :
15M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la Z chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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