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1° chambre d'accusation : Cass. crim., 15 novembre 1995, n° 95-84.534

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 95-84.534, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° chambre d'accusation
  • Composition
  • Président et conseillers
  • Désignation
  • Régularité
  • Présomption
  • 2° chambre d'accusation
  • Conseillers
  • Conseillers titulaires empêchés
  • Remplacement
  • Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel
  • Premier président
  • 3° controle judiciaire
  • Obligations
  • Obligation de fournir un cautionnement
  • Montant et délais de versement
  • Code de procédure pénale, article 138
  • Code de procédure pénale, article 191
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.534
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 348 p. 1012
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-84.534, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° chambre d'accusation ; Composition ; Président et conseillers ; Désignation ; Régularité ; Présomption ; 2° chambre d'accusation ; Conseillers ; Conseillers titulaires empêchés ; Remplacement ; Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel ; Premier président ; 3° controle judiciaire ; Obligations ; Obligation de fournir un cautionnement ; Montant et délais de versement

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La mention, suivant laquelle le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la composition de la juridiction(1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 348 p. 1012

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-84.534

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-08-08, Bulletin criminel 1990, n° 301 (1), p. 760 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-19, Bulletin criminel 1991, n° 416 (2), p. 1064 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1990-09-26, Bulletin criminel 1990, n° 320, p. 804 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) A comparer : Chambre criminelle, 1994-12-07, Bulletin criminel 1994, n° 397, p. 975 (cassation), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067973.

Titrage officiel

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation - Régularité - Présomption.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Conseillers - Conseillers titulaires empêchés - Remplacement - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Premier président - Régularité.

3° CONTROLE JUDICIAIRE - Obligations - Obligation de fournir un cautionnement - Montant et délais de versement - Fixation - Eléments à prendre en considération.

Références de titrage : 3° CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modalités - Cautionnement - Délais de versement et montant - Eléments à prendre en considération

Sommaire officiel

1° La mention, suivant laquelle le président et les conseillers composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience, la régularité de la composition de la juridiction(1).

2° L'article 191 du Code de procédure pénale ne fait pas obstacle à ce que le premier président de la cour d'appel, régulièrement désigné par l'assemblée générale pour siéger à la chambre d'accusation, le fasse en qualité de premier assesseur du président de chambre, lui-même régulièrement appelé pour remplacer le titulaire empêché(2).

3° Satisfait aux prescriptions de l'article 138, alinéa 2, 11° du Code de procédure pénale l'arrêt de chambre d'accusation qui, pour fixer le montant et les délais de versement du cautionnement, fait référence, par une énonciation relevant de son pouvoir souverain d'appréciation, à la fortune de la personne mise en examen(3).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1990-08-08, Bulletin criminel 1990, n° 301 (1), p. 760 (rejet) ; Chambre criminelle, 1991-11-19, Bulletin criminel 1991, n° 416 (2), p. 1064 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1990-09-26, Bulletin criminel 1990, n° 320, p. 804 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) A comparer : Chambre criminelle, 1994-12-07, Bulletin criminel 1994, n° 397, p. 975 (cassation), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Juanita, épouse Y...,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France du 17 juillet 1995 qui, dans l'information suivie contre elle pour escroquerie et abus de confiance, a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, comportant l'obligation de fournir, préalablement, un cautionnement.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel produit et repris par l'avocat en la Cour ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

7Attendu, d'une part, que la mention de l'arrêt attaqué suivant laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre d'accusation ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;

8Que, d'autre part, l'article 191 précité ne fait pas obstacle à ce que le Premier président, régulièrement désigné par l'assemblée générale pour siéger à la chambre d'accusation, le fasse en qualité de premier assesseur du président de chambre, lui-même régulièrement appelé pour remplacer le titulaire empêché ;

9D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

10Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

11Attendu que, pour ordonner la mise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire de Juanita Y..., avec obligation de fournir préalablement un cautionnement de 650 000 francs, l'arrêt attaqué énonce " qu'un contrôle judiciaire strict est suffisant à garantir le bon déroulement de la suite de l'information, avec obligation préalable à la mise en liberté de la personne mise en examen de fournir un cautionnement en rapport avec sa fortune " ;

12Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est souverainement prononcée au regard des ressources de la personne mise en examen, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

15REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-84.534
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 348 p. 1012
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 95-84.534, publié au Bulletin

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