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Urbanisme : Cass. crim., 15 novembre 1995, n° 94-85.581

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 1995, 94-85.581, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.581
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 352 p. 1027
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 94-85.581, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Déclaration préalable ; Construction ; Travaux effectués sans déclaration ; Opposition du maire ; Existence d'une voie de recours ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'existence d'une voie de recours contre un arrêté du maire portant opposition à l'exécution de travaux soumis au régime de la déclaration préalable est sans effet sur l'exercice d'une poursuite pour infraction à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, le délit prévu par ce texte étant caractérisé dès lors que les travaux sont entrepris sans qu'une déclaration ait été préalablement effectuée. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 1995.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1995 N° 352 p. 1027

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 94-85.581

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-03-19, Bulletin criminel 1992, n° 121, p. 318 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-06, Bulletin criminel 1993, n° 280 (1), p. 705 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067977.

Titrage officiel

URBANISME - Déclaration préalable - Construction - Travaux effectués sans déclaration - Opposition du maire - Existence d'une voie de recours - Portée.

Sommaire officiel

L'existence d'une voie de recours contre un arrêté du maire portant opposition à l'exécution de travaux soumis au régime de la déclaration préalable est sans effet sur l'exercice d'une poursuite pour infraction à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme, le délit prévu par ce texte étant caractérisé dès lors que les travaux sont entrepris sans qu'une déclaration ait été préalablement effectuée. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1992-03-19, Bulletin criminel 1992, n° 121, p. 318 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1993-10-06, Bulletin criminel 1993, n° 280 (1), p. 705 (cassation partielle), et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Patricia,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 4 novembre 1994 qui, pour exécution de travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales, l'a condamnée à une amende de 5 000 francs et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.

4LA COUR,

5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;

6Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 132-59 et 132-60 nouveaux du Code pénal, de la loi des 16-24 août 1790 et de l'article 485 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir :

7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un procès-verbal a été dressé le 15 novembre 1991 par un architecte, ingénieur des travaux de la ville de Paris, à l'encontre de Patricia X... pour avoir fait édifier, sans déclaration préalable, une véranda sur jardin au rez-de-chaussée d'un immeuble situé dans un secteur sauvegardé ; que, le 7 février 1992, l'intéressée a saisi le maire de Paris d'une déclaration en vue de la régularisation des travaux effectués ; que, par arrêté du 14 avril 1992, ce dernier s'est opposé à l'exécution desdits travaux ;

8Que Patricia X... est poursuivie pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales ;

9Attendu que, pour écarter la demande de la prévenue tendant à ce qu'il soit sursis à statuer au motif qu'elle avait formé un recours contre l'arrêté précité du 14 avril 1992, la juridiction du second degré énonce que " le fondement juridique des poursuites est l'illégalité manifeste de l'acte de construction effectué au mépris des règles du Code de l'urbanisme relatives aux secteurs sauvegardés " ;

10Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

11Qu'en effet, tant que n'a pas été effectuée, dans les conditions prévues par les articles L. 422-2 et L. 313-2 du Code précité, la déclaration préalable valant demande d'autorisation spéciale pour les travaux qui, sans ressortir au permis de construire, ont pour objet de modifier l'état des immeubles en secteur sauvegardé, et que n'est pas expiré le délai accordé à l'autorité compétente pour former opposition ces travaux ne peuvent être licitement entrepris ; que l'illégalité prétendue de l'arrêté municipal portant opposition à leur exécution, à la supposer reconnue, ne peut suppléer à l'autorisation requise et enlever aux faits poursuivis leur caractère punissable ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

14Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
94-85.581
Publication
Bulletin criminel 1995 N° 352 p. 1027
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 1995, n° 94-85.581, publié au Bulletin

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