Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Chambre d'accusation : Cass. crim., 15 novembre 2000, n° 00-82.287

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2000, 00-82.287, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.287
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.287, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Prononcé ; Composition ; Prononcé par le président ayant participé aux débats et au délibéré

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.287

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584989.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Prononcé - Composition - Prononcé par le président ayant participé aux débats et au délibéré.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Abdesselam, partie civile,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 8 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de violation de domicile, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

7Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 199 et 592 du Code de procédure pénale ;

10" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Guérin, président, M. Le Braz et Mme Toutain, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Guérin, président, Mme Duno et M. Le Braz, conseillers ;

11" alors qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, sont nulles les décisions rendues par les juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences au fond ; que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. Guérin ou M. Le Braz a donné lecture de la décision en l'absence des magistrats ayant participé à son élaboration, ainsi que le permettent les dispositions de l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'il ne constate pas davantage que les débats ont été repris en présence de Mme Duno ;

12qu'en cet état, il n'est pas justifié que la composition de la chambre d'accusation ait été régulière au regard des textes susvisés " ;

13Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 23 février 2000, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Guérin, président, M. Le Braz et Mme Toutain, conseillers ; qu'à l'audience du 8 mars suivant, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. Guérin président, M. Le Braz et Mme Duno, conseillers ;

14Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ;

15Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. de Gouttes ;

21Greffier de chambre : Mme Daudé ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.287
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2000, n° 00-82.287, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de novembre 2000