1° cassation : Cass. crim., 15 novembre 2005, n° 04-87.813
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 novembre 2005, 04-87.813, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cassation
- Pourvoi
- Pourvoi du ministère public
- Moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles
- Irrecevabilité
- Cas
- 2° contrainte
- Contrainte physique
- Conditions
- Détermination
- Code de procédure pénale, article 458
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 04-87.813
- Publication
- Bulletin criminel 2005 N° 295 p. 1007
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2005, n° 04-87.813, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cassation ; Pourvoi ; Pourvoi du ministère public ; Moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles ; Irrecevabilité ; Cas ; 2° contrainte ; Contrainte physique ; Conditions ; Détermination
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° N'est pas recevable, en l'absence de pourvoi des parties civiles, le moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles, proposé par le ministère public, alors que celui-ci n'avait pas pris de réquisitions écrites devant la cour d'appel en application de l'article 458 du Code de procédure pénale.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2005.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2005 N° 295 p. 1007
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 04-87.813
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1953-11-24, Bulletin criminel 1953, n° 303, p. 532 (irrecevabilité et déchéance), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-05-08, Bulletin criminel 1974, n° 165, p. 425 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071078.
Titrage officiel
1° CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du ministère public - Moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles - Irrecevabilité - Cas.
2° CONTRAINTE - Contrainte physique - Conditions - Détermination.
Références de titrage : 1° MINISTERE PUBLIC - Cassation - Pourvoi - Moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles - Irrecevabilité - Cas | 2° RESPONSABILITE PENALE - Causes d'irresponsabilité ou d'atténuation - Contrainte - Contrainte physique - Conditions - Détermination
Sommaire officiel
1° N'est pas recevable, en l'absence de pourvoi des parties civiles, le moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions d'appel des parties civiles, proposé par le ministère public, alors que celui-ci n'avait pas pris de réquisitions écrites devant la cour d'appel en application de l'article 458 du Code de procédure pénale.
2° Justifie la décision de relaxe du conducteur d'une automobile poursuivi pour homicides involontaires, mise en danger d'autrui et défaut de maîtrise, l'arrêt qui retient que, victime d'un malaise brutal et imprévisible qui lui a fait perdre le contrôle de l'accélération de son véhicule, lancé à une vitesse croissante sur l'autoroute puis l'aire de repos où il s'est immobilisé après avoir heurté les véhicules occupés par les victimes, le prévenu a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 458 · sur ce site
- Code pénal, article 122-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 4 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 70-1
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
Sur le n° 1 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1953-11-24, Bulletin criminel 1953, n° 303, p. 532 (irrecevabilité et déchéance), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1974-05-08, Bulletin criminel 1974, n° 165, p. 425 (rejet), et les arrêts cités.<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NIMES,
6contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2004, qui a relaxé Dirk X... des chefs d'homicides involontaires, de mise en danger d'autrui et de défaut de maîtrise, et a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions ;
9Attendu qu'en l'absence de pourvoi formé par les parties civiles, et alors que le ministère public n'a pas pris de réquisitions écrites en application de l'article 458 du Code de procédure pénale, le moyen, qui invoque un défaut de réponse aux conclusions déposées par celles-ci devant la cour d'appel, est irrecevable ;
10Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et défaut de base légale ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 20 mai 2002, à 19 heures 15, le véhicule de marque Audi conduit sur l'autroute A7, dans le sens nord-sud, par Dirk X..., ressortissant allemand âgé de cinquante-sept ans, accompagné de son épouse, a pénétré à vive allure sur l'aire de repos de Mornas (Vaucluse), traversé l'une des voies de service de la station d'essence en heurtant le plot qui en fermait l'accès et percuté deux autres voitures automobiles ; que la première a pris feu et a été projetée sur une troisième ; que Brigitte Y... et sa fille Z..., occupantes du premier véhicule, Corinne A..., passagère du second, et Marie-Christine Le Z..., passagère du troisième, sont décédées des suites de leurs blessures ; que plusieurs témoins ont déclaré avoir vu le véhicule Audi, quelques minutes avant l'accident, à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute, deux à trois kilomètres, avant l'aire de Mornas, les feux de détresse en action, certains précisant qu'il était ensuite reparti en heurtant les barrières de sécurité et s'était dirigé à une vitesse croissante, en passant d'une file à l'autre, jusqu'au lieu de la collision ;
12Que Dirk X..., cité sous la prévention d'homicides involontaires, mise en danger d'autrui et défaut de maîtrise, a été relaxé par le tribunal correctionnel, qui a statué sur les intérêts civils par application de l'article 4 70-1 du Code de procédure pénale ;
13Attendu que, pour confirmer la relaxe, l'arrêt relève que Rositwah X... a témoigné que, son mari ayant ressenti un malaise, elle avait réussi à arrêter le véhicule sur la bande d'arrêt d'urgence en actionnant le frein à main mais n'avait pas eu le temps d'aller chercher du secours car une crispation du pied du conducteur sur la pédale d'accélérateur avait provoqué un redémarrage brutal de l'automobile, équipée d'une boîte de vitesses automatique, dont elle s'était efforcée de guider la course dans le flot de la circulation ;
14Attendu que les juges, après avoir relevé que l'état de combustion des plaquettes de frein confirmait que Rositwah X... avait tenté de ralentir la vitesse de la voiture en actionnant le frein à main, retiennent que, selon les témoignages concordants de celle-ci et de deux médecins ayant porté secours à Dirk X... après l'accident, ce demier a bien, comme il l'affirme, perdu le contrôle du véhicule à la suite d'un malaise brutal et imprévisible, même si le médecin expert n'a pu en trouver la cause chez un homme en bonne santé ;
15que la juridiction du second degré en conclut que le prévenu, qui a agi sous l'empire d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister, n'est pas pénalement responsable des infractions reprochées ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de ses constatations souveraines, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 122-2 du Code pénal ;
17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède, Beauvais conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;
22Avocat général : M. Launay ;
23Greffier de chambre : Mme Randouin ;
24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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