Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 15 novembre 2011, n° 11-87.442
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-87.442, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mandat d'arret europeen
- Exécution
- Procédure
- Chambre de l'instruction
- Mémoire
- Dépôt
- Délai
- Notification de la date d'audience dans les formes et délais
- Défaut
- Portée
- Code de procédure pénale, article 197
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-87.442
- Publication
- Bulletin criminel 2011, n° 232
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2011, n° 11-87.442, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Procédure ; Chambre de l'instruction ; Mémoire ; Dépôt ; Délai ; Notification de la date d'audience dans les formes et délais ; Défaut ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2011.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2011, n° 232
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-87.442
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience à la personne recherchée et à son avocat, dans les formes et délais prévus par l'article 197 du code de procédure pénale, en matière de mandat d'arrêt européen, à rapprocher :Crim., 22 juillet 2009, pourvoi n° 09-84.775, Bull. crim. 2009, n° 143 (cassation)
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024856425.
Titrage officiel
MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Mémoire - Dépôt - Délai - Notification de la date d'audience dans les formes et délais - Défaut - Portée
Sommaire officiel
En matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du code de procédure pénale
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 197 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 695-27
- Code de procédure pénale, article 695-29
- Code de procédure pénale, article préliminaire
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
Sur la portée du défaut de notification de la date d'audience à la personne recherchée et à son avocat, dans les formes et délais prévus par l'article 197 du code de procédure pénale, en matière de mandat d'arrêt européen, à rapprocher :Crim., 22 juillet 2009, pourvoi n° 09-84.775, Bull. crim. 2009, n° 143 (cassation)
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Silva X...,
4contre l'arrêt n° 575 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 6 octobre 2011, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Vu les articles préliminaire, 695-27 et 695-29 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
7Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'une personne recherchée aux fins d'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense devant la chambre de l'instruction ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Silva X... appréhendé en exécution d'un mandat d'arrêt européen le 23 septembre 2011 alors qu'il se trouvait hospitalisé, a été conduit le même jour devant le procureur général qui lui a notifié ledit mandat émis à son encontre le 10 mai 2011 par le procureur de la Reine de Zwolle-Lelystad aux fins d'exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée pour détention illicite de stupéfiants ; qu'il a été avisé qu'il serait présenté devant la chambre de l'instruction le 29 septembre 2011 ; qu'à cette date, alors qu'il ne pouvait comparaître en raison de son état de santé, l'affaire a été renvoyée au 6 octobre 2011 ;
9Attendu que M. Silva X... a reçu notification de cette date d'audience le 3 octobre 2011 et, comparaissant, s'est opposé à sa remise ; que son avocat a été avisé de cette date d'audience par télécopie adressée à son étude le 30 septembre 2011 ; qu'à l'audience, il a déposé un mémoire par lequel il soutenait notamment que l'état de santé de son client était incompatible avec sa remise aux autorités judiciaires néerlandaises ;
10Attendu que la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires néerlandaises, sans répondre aux articulations du mémoire, déclaré irrecevable comme ayant été déposé tardivement au regard des dispositions de l'article 198, alinéa 1, du code de procédure pénale ;
11Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en matière de mandat d'arrêt européen, le mémoire peut être déposé le jour de l'audience lorsque la personne recherchée et son avocat n'ont pas été, l'un et l'autre, avisés de la date d'audience dans le délai prévu par l'article 197 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
12D'où il suit que la cassation est encourue ;
13Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
14CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 octobre 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
15RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
16ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge de l'arrêt annulé ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Nunez, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
19Avocat général : Mme Zientara-Logeay ;
20Greffier de chambre : Mme Leprey ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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