Cass. crim., 15 novembre 2011, n° 11-86.538
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 novembre 2011, 11-86.538, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 11-86.538
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2011, n° 11-86.538, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 137
- Code de procédure pénale, article 137-1
- Code de procédure pénale, article 143-1
- Code de procédure pénale, article 144
- Code de procédure pénale, article 145-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 138
- Code de procédure pénale, article 145-2
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2011.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 11-86.538
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025028525.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 137-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 143-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 144 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 138 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 145-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. Christophe X...,
4contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide volontaire, actes de torture et de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 137-1, 143-1, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
7"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé la détention provisoire de M. X... à compter du 13 août 2011 pour une durée de six mois ;
8"aux motifs que des indices graves et concordants rendaient vraisemblable la participation active de M. X... au déchaînement de violence qui avait abouti au décès de M. Y... ainsi qu'aux actes de barbarie qui avaient été perpétrés à l'encontre de ce dernier, ce dont il résultait des déclarations concordantes des autres mis en examen mais aussi de ses propres déclarations notamment lors de la confrontation du 3 novembre 2009 (D379), où il avait indiqué que c'était pas une bagarre comme une bagarre normale, la victime avait la tête toute bosselée et avait du sang partout et où il avait admis, notamment, avoir tranché l'oreille de la victime et, lors du visionnage des vidéos enregistrées par ses soins, sur son téléphone portable, lors de la soirée dont il s'agissait, avoir donné des coups de pied à MM. Y..., X... ayant reconnu avoir, au surplus, après le décès de ce dernier, tenté avec ses comparses de faire disparaître le corps et d'éviter son identification, en le brûlant ; que les faits reprochés à M. X... étaient d'une extrême gravité ; que le trouble exceptionnel causé à l'ordre public par de tels actes était avéré et toujours présent au regard de leur répercussions sociales ; que M. X..., qui encourait la réclusion criminelle à perpétuité, était au moment des faits sans domicile fixe, ayant quitté depuis un mois environ le foyer qui l'hébergeait dans le Pas-de-Calais depuis septembre 2008, et vivait essentiellement d'expédients, l'intéressé n'ayant justifié que d'activités ponctuelles principalement en qualité d'intérimaire entre 2003 et 2006 et en 2008 ; qu'il était en fuite lors de son interpellation ; qu'il ne présentait donc pas de garanties suffisantes de représentation en justice au regard de la peine encourue, l'attestation de Mme Z..., qui se déclarait prête à l'héberger le temps que son éducateur puisse lui réserver une place dans un foyer dans le Nord, étant insuffisante à cet égard ; que la crainte qu'il ne réitère des faits de même nature compte tenu de son mode de vie précédent et du caractère extrêmement violent qu'il avait manifesté sous l'effet du groupe, n'était pas à exclure totalement ; qu'au regard des éléments ci-dessus spécifiés, la détention provisoire constituait donc l'unique moyen de parvenir aux objectifs de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, et de prévenir le renouvellement des infractions, objectifs qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence assortie d'une surveillance électronique au regard des fonctions définies aux articles 137 et 138 du code de procédure pénale ; que l'information était clôturée, le dossier ayant été communiqué au parquet pour règlement, de sorte que la décision de prolongation de la détention provisoire de M. X... telle qu'ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 2 août 2011 était parfaitement justifiée ; qu'enfin compte tenu du nombre de personne mises en cause et de la complexité des investigations rendues nécessaires, l'incarcération de M. X... n'avait pas excédé une durée raisonnable ;
91°) "alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs énoncés à l'article 144 du code de procédure pénale, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce la chambre de l'instruction s'est abstenue, pour chacun de ces objectifs, de préciser les considérations de droit et de fait résultant de la procédure et qui rendraient nécessairement insuffisant un placement sous contrôle judiciaire ; qu'elle n'a donc pas légalement justifié sa décision ;
102°) "alors que si la détention provisoire peut être prolongée au-delà d'un an dans les hypothèses visées à l'article 145-2 du code de procédure pénale, ce ne peut être qu'aux termes d'une motivation spéciale ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi les circonstances du litige présentaient un caractère tel qu'il puisse être dérogé à la règle de droit commun, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
113°) "alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en l'espèce, la détention provisoire de M. X... ayant été prolongée au-delà de deux années pour atteindre quasiment trois ans par l'effet de la prolongation, la chambre de l'instruction, si elle a mentionné que l'information était clôturée et que le dossier avait été communiqué au parquet pour règlement, n'a pas énoncé les raisons pour lesquelles, eu égard à une telle circonstance, la détention provisoire devait néanmoins être maintenue au-delà d'une durée de deux ans ; qu'elle a donc méconnu le sens et la portée du texte susvisé" ;
12Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et 145-3 du code de procédure pénale et a souverainement apprécié que la détention provisoire n'excédait pas un délai raisonnable ;
13D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
18Greffier de chambre : Mme Leprey ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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