Cass. crim., 15 novembre 2022, n° 21-85.706
Mots-clés
- Code pénal, article 131-21
- Code de procédure pénale, article 567-1-1
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code pénal, article 111-3
- Code pénal, article 112-1
- Formation restreinte
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 21-85.706
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2022: CR01393 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 nov. 2022, n° 21-85.706, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi de M. [O] [P]
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi de M. [B] [X]
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Detournement de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10463)
- Destruction de bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 10464)
- Refus de restituer un bien confisque par decision judiciaire (numéro d’infraction NATINF 12229)
- Refus de remettre a la banque de france des billets contrefaits ou falsifies (numéro d’infraction NATINF 1330)
- Fabrication ou distribution d'un jouet comportant une substance dangereuse ou veneneuse (numéro d’infraction NATINF 1602)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2022.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 21-85.706
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01393
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/63733b3148c76adcd12681ac.
Textes cités
- Code pénal, article 131-21 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code du travail, article L. 8224-3
- Code pénal, article 111-3 · sur ce site
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° T 21-85.706 F-D
2N° 01393
3GM
415 NOVEMBRE 2022
5IRRECEVABILITE
6REJET
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 15 NOVEMBRE 2022
14MM. [B] [X] et [O] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 29 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une peine de confiscation.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.
17Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [B] [X], [O] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. Le 6 janvier 2015, des policiers en patrouille ont constaté l'activité de deux hommes dans une voiture. Le conducteur du véhicule, M. [B] [X], a extrait de son sac à dos un sac manifestement rempli de liasses de billets de banque dont il a remis une partie au passager, M. [O] [P].
223. Les policiers ont interpellé MM. [X] et [P]. Dans la voiture, ils ont découvert le sac contenant de nombreux billets pour un total de 30 450 euros.
234. A l'issue de l'information, MM. [X] et [P] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité.
245. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, et, en répression, a notamment ordonné la confiscation de la somme saisie.
256. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.
26Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [O] [P] :
277. M. [P] n'ayant revendiqué aucun droit sur la somme de 30 450 euros, il n'est pas visé par la peine complémentaire de confiscation prononcée par l'arrêt attaqué.
288. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable.
29Examen du moyen
30Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches
319. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
32Sur le moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches
33Enoncé du moyen
3410. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de la somme de 30 450 euros (scellé 11), en répression du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, alors :
35« 1°/ que lorsque la confiscation est encourue à titre complémentaire, les prévisions spécifiques du texte d'incrimination prévalent sur celles, générales, de l'article 131-21 du code pénal, en vertu du principe specialia generalibus derogant ; qu'en vertu de l'article L. 8224-3 du code du travail qui réprime le travail dissimulé, tel qu'applicable à l'époque de la prévention, seuls sont confiscables « [les] objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que [ ] ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné » ; que dès lors que ce texte exclut implicitement mais nécessairement la possibilité de confisquer l'objet de l'infraction de travail dissimulé, c'est au mépris du principe de légalité prévu tant à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à l'article 111-3 du code pénal que la cour d'appel a confisqué la somme de 30 450 euros au titre de l'objet de l'infraction ;
362°/ que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'infraction de travail dissimulé s'est vue attacher « la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal » ; qu'en confisquant la somme de 30 450 euros au titre de l'objet de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, en violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ;
373°/ que c'est l'activité qui est l'objet du délit de travail dissimulé, indifféremment de ce sur quoi elle porte in concreto ; qu'en l'espèce, cette somme ne pouvait se concevoir comme l'objet du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité ici poursuivi, ayant consisté à ne pas déclarer aux organismes officiels, « une activité de prestation de services consistant à collecter au sein de la communauté indienne résidant en France, du numéraire en vue de la convertir en or aux fins de transfert ultérieur en Inde en marge des circuits officiels. »
38Réponse de la Cour
3911. Pour prononcer la peine de confiscation, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les prévenus exerçaient une activité consistant à collecter au sein de la communauté indienne résidant en France, du numéraire en vue de le convertir en or aux fins de transfert ultérieur en Inde, énonce notamment, que de leur propre aveu, ces derniers détenaient les sommes saisies en vue d'un tel transfert.
4012. Les juges ajoutent que la détention de ces sommes résulte de leur activité pénalement prohibée.
4113. Ils en déduisent que ces sommes constituent, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'objet du délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges étant en adéquation, tant avec la nature et la gravité intrinsèque des faits, qu'avec l'importance des sommes en cause.
4214. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la peine de confiscation porte, conformément aux dispositions de l'article L. 8224-3 3° du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, sur des sommes en numéraire non déclarées, objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou qui a été utilisé à cette fin.
4315. Dès lors, le moyen doit être écarté.
4416. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
45PAR CES MOTIFS, la Cour :
46Sur le pourvoi de M. [O] [P]
47DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
48Sur le pourvoi de M. [B] [X]
49REJETTE le pourvoi ;
50Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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