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Detention provisoire : Cass. crim., 15 novembre 2022, n° 22-85.114

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-85.114
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01546
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2022, n° 22-85.114, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Detention provisoire ; Décision de mise en détention provisoire ; Appel ; Forme ; Déclaration au greffe ; Date ; Détermination ; Enregistrement postérieur à l'expiration du délai d'appel ; Effet

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 novembre 2022.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Publié au Bulletin, Lettres de chambre

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-85.114

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:CR01546

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/637b419d77388505d4b5f43d.

Titrage officiel

detention provisoire

décision de mise en détention provisoire

appel

forme

déclaration au greffe

date

détermination

enregistrement postérieur à l'expiration du délai d'appel

effet

Sommaire officiel

La requête de la personne mise en examen par laquelle elle manifeste son intention de faire appel de l'ordonnance la plaçant en détention provisoire, dont seul l'enregistrement au greffe de l'établissement pénitentiaire confère date certaine, ne peut produire les mêmes effets qu'un appel lorsqu'elle est enregistrée postérieurement à l'expiration du délai d'appel prévu par la loi

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° V 22-85.114 F-B

2N° 01546

3SL2

415 NOVEMBRE 2022

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 15 NOVEMBRE 2022

13M. [L] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 28 juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [U], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

192. M. [L] [U] a été mis en examen du chef susvisé le 20 mai 2022, puis placé en détention provisoire.

203. Il a rempli un imprimé disponible à la maison d'arrêt, qu'il a daté du 30 mai 2022, dans lequel il a indiqué qu'il voulait relever appel de son placement en détention provisoire, enregistré au greffe de l'établissement pénitentiaire le 1er juin suivant.

214. Par courriers des 18 et 20 juillet 2022, l'avocat de M. [U] a demandé au procureur général la mise en liberté d'office de l'intéressé, au motif que la chambre de l'instruction n'avait pas encore statué sur cet appel.

225. Sur demande du parquet général, un acte d'appel a été formalisé le 20 juillet par le greffe de l'établissement pénitentiaire sur le registre prévu à cet effet, que l'intéressé a refusé de signer, et qui a été enregistré au greffe du tribunal judiciaire le même jour.

23Examen du moyen

24Enoncé du moyen

256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [L] [U] à l'encontre de l'ordonnance de placement en détention provisoire rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre le 20 mai 2022, alors :

26« 1°/ que dénature les pièces du dossier et méconnait les articles 186, 194, 503 et 593 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [U] contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Auxerre du 20 mai 2022, par une déclaration en date du 30 mai 2022, en énonçant que si « la volonté de M. [U] de faire appel de son placement en détention provisoire ressort clairement du document dont la maison d'arrêt lui a accusé réception le 1er juin 2022 (cf. accusé de réception), soit hors du délai légal de dix jours qui expirait le 30 mai à minuit, seule cette date de réception est en effet certaine, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir que [L] [U] a fait connaître de façon certaine le 30 mai 2022 au greffe de la maison d'arrêt, de quelque façon que ce soit et non équivoque, sa volonté de faire appel », alors même qu'il ressortait précisément dudit accusé de réception que le document dont s'agit par lequel M. [U] indiquait « demander l'appel de (son) placement en détention », sur la date de la demande était bien le 30 mai 2022 ;

272°/ que tout document dans lequel une personne provisoirement détenue manifeste sa volonté d'interjeter appel d'une décision de placement en détention ou de rejet de demande de mise en liberté, vaut appel de cette décision à la date à laquelle cette volonté est émise sans équivoque possible ; que l'arrêt ne pouvait ainsi considérer que « seule la date de réception est certaine » et qu'aucun grief tiré d'une absence de diligence ne peut être tiré de ce que la maison d'arrêt a enregistré l'appel le 1er juin 2022, sans s'expliquer précisément sur la date à laquelle a été émise le volonté de M. [U] d'interjeter appel, laquelle figure exactement sur l'accusé de réception comme « date de la demande », même si la « réception par les services du greffe a été datée du surlendemain 1er juin à 15h18 », étant précisé qu'il était mentionné une estimation de temps nécessaire pour une réponse à la demande de dix jours ; qu'en effet, la date de l'appel ne peut dépendre de la diligence mise par l'administration à enregistrer la déclaration d'appel et à y répondre, la chambre de l'instruction a donc méconnu les textes susvisés, ensemble les articles 502 et 503 du code de procédure pénale et les droits de la défense ;

283°/ qu'en matière de déclaration d'appel, c'est la date à laquelle a été émise la demande qui doit être prise en considération, non point la date à laquelle le greffe a traité cet appel qui dépend de circonstances tout à fait étrangères à la volonté de l'appelant, l'enregistrement tardif d'une déclaration d'appel ne constituant pas une circonstance imprévisible ou insurmontable extérieure au service de la justice, justifiant le retard dont s'agit ; qu'en statuant donc comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et le principe du droit à un recours effectif ;

294°/ qu'enfin le délai dont dispose la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de mise en détention provisoire est de 10 jours à compter de cet appel, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté ; que le retard d'acheminement du document manifestant la volonté de la personne détenue d'interjeter appel de cette ordonnance ne saurait constituer une cause de prorogation de ce délai ; qu'en statuant le 28 juillet 2022 sur les mérites d'un appel formé le 30 mai 2022 et enregistré le 1er juin suivant, la chambre de l'instruction a violé les dispositions sus-rappelées et l'article 194 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. La cassation interviendra sans renvoi avec mise en liberté. »

30Réponse de la Cour

317. Pour déclarer irrecevable l'appel de M. [U], l'arrêt attaqué énonce que la demande établie par ce dernier en vue d'une déclaration d'appel a été faite sur un imprimé destiné aux requêtes internes à l'établissement pénitentiaire, enregistré au greffe de celui-ci le 1er juin 2022, et qu'un formulaire d'appel a ensuite été établi le 20 juillet suivant, retranscrit au greffe de la juridiction le même jour.

328. Les juges relèvent que, si l'intéressé a ainsi clairement manifesté sa volonté de faire appel, seule peut être retenue comme certaine la date du 1er juin 2022, aucun élément de la procédure ne permettant d'établir que M. [U] a fait connaître, de quelque façon que ce soit et non équivoque, sa volonté de faire appel dès le 30 mai 2022, date mentionnée sur sa requête adressée au greffe de la maison d'arrêt.

339. Ils en déduisent que, si l'établissement pénitentiaire devait enregistrer cet appel au 1er juin 2022 et y donner les suites qui s'imposent, aucun grief ne peut être tiré de cette absence de diligence, l'appel étant alors irrecevable.

3410. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent.

3511. D'une part, la requête, dont seul l'enregistrement, le 1er juin 2022 au greffe de l'établissement pénitentiaire, lui conférait date certaine, soit postérieurement à l'expiration du délai pour faire appel, ne pouvait produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel.

3612. D'autre part, le demandeur ne saurait se faire grief du caractère tardif de l'arrêt de la chambre de l'instruction, dès lors que celle-ci n'était pas saisie d'un appel.

3713. Il s'ensuit que le moyen doit être écarté.

3814. L'arrêt est par ailleurs régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

39PAR CES MOTIFS, la Cour :

40REJETTE le pourvoi ;

41Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-85.114
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:CR01546
Publication
Publié au Bulletin, Lettres de chambre
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 15 nov. 2022, n° 22-85.114, publié au Bulletin

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