Outrages : Cass. crim., 15 octobre 1969, n° 68-93.105
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1969, 68-93.105, Publié au bulletin
Mots-clés
- Outrages
- Citoyen chargé d'un ministère de service public
- Définition
- Garde particulier commissionné dans les fonctions d'agent technique des eaux et forêts
- Ancien code pénal, article 2
- Non-lieu à statuer
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 68-93.105
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
- Solution
- Non-lieu à statuer
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1969, n° 68-93.105, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Outrages ; Citoyen chargé d'un ministère de service public ; Définition ; Garde particulier commissionné dans les fonctions d'agent technique des eaux et forêts
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La circonstance qu'un garde particulier ait été commissionné par le ministre de l'Agriculture dans les fonctions d'agent technique des Eaux et Forêts n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité et les prérogatives de préposé de cette administration. Il a la qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public et les outrages qui lui sont adressés constituent la contravention prévue par l'article R 40, par. 2 du Code pénal.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non-lieu à statuer
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 29
- Ancien code pénal, article R. 40
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1969.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 253
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 68-93.105
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054890.
Titrage officiel
OUTRAGES - Citoyen chargé d'un ministère de service public - Définition - Garde particulier commissionné dans les fonctions d'agent technique des eaux et forêts
Sommaire officiel
La circonstance qu'un garde particulier ait été commissionné par le ministre de l'Agriculture dans les fonctions d'agent technique des Eaux et Forêts n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité et les prérogatives de préposé de cette administration. Il a la qualité de citoyen chargé d'un ministère de service public et les outrages qui lui sont adressés constituent la contravention prévue par l'article R 40, par. 2 du Code pénal.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Ancien code pénal, article 224
- Code de procédure pénale, article 29 · sur ce site
- Ancien code pénal, article R. 40
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Texte intégral
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1NON-LIEU A STATUER SUR LE POURVOI DE X... (EUGENE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE COLMAR, EN DATE DU 31 OCTOBRE 1968 QUI, DES CHEFS D'OUTRAGE A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE ET DE DEFAUT DE MARQUAGE DE GRANDS GIBIERS, L'A CONDAMNE A 300 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT ET A DEUX AMENDES DE 250 FRANCS CHACUNE POUR LA CONTRAVENTION CONNEXE LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
21° SUR LES CONTRAVENTIONS DE DEFAUT DE MARQUAGE DE GRANDS GIBIERS;
3ATTENDU QUE CES CONTRAVENTIONS DE POLICE ANTERIEURES AU 20 JUIN 1969 MISES A LA CHARGE DU PREVENU SONT AMNISTIEES PAR L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969;
4QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE DECLARER L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE EN CE QUI CONCERNE LESDITES CONTRAVENTIONS;
52° SUR LE DELIT D'OUTRAGE A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE;
6ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE D'OUTRAGE A AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE ET LUI FAIRE APPLICATION DE L'ARTICLE 224 DU CODE PENAL, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE, PAR DECISION DU MINISTRE DE L'AGRICULTURE PRISE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 384 DU CODE RURAL, Y..., GARDE PARTICULIER DE LA FEDERATION DES CHASSEURS DU BAS-RHIN, A ETE COMMISSIONNE AFIN D'EXERCER LES FONCTIONS D'AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS, CHARGE SPECIALEMENT DE LA SURVEILLANCE DE LA CHASSE DANS L'ETENDUE DE LA CIRCONSCRIPTION PRECITEE;
7QUE CELUI-CI PROCEDAIT LE 14 JANVIER 1967 A UNE VERIFICATION DE GRANDS GIBIERS TUES ET TRANSPORTES DEMUNIS DE LA MARQUE REGLEMENTAIRE LORSQUE X... TINT A SON EGARD DES PROPOS OUTRAGEANTS MENTIONNES PAR L'ARRET;
8ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ENONCENT QUE SI Y... N'AVAIT PAS AU MOMENT DES FAITS LA QUALITE DE GARDE PARTICULIER ASSERMENTE IL SE CLASSAIT, COMME AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS, PARMI LES AGENTS DE LA FORCE PUBLIQUE;
9QUE LE PROCES-VERBAL DRESSE PAR LUI RELEVANT LES INFRACTIONS SUSVISEES N'ETAIT POINT SOUMIS A LA TRANSMISSION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DANS LE DELAI DE TROIS JOURS EDICTE PAR L'ARTICLE 29 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET FAISANT FOI JUSQU'A PREUVE CONTRAIRE QUI N'A PAS ETE RAPPORTEE;
10QU'AINSI LE DELIT D'OUTRAGE QUE PREVOIT L'ARTICLE 224 DU CODE PENAL SE TROUVAIT CARACTERISE A LA CHARGE DE X...;
11MAIS ATTENDU QUE LA CIRCONSTANCE QUE Y... A ETE COMMISSIONNE DANS LES FONCTIONS D'AGENT TECHNIQUE DES EAUX ET FORETS, N'A PAS EU POUR EFFET DE LUI CONFERER LA QUALITE ET LES PREROGATIVES DE PREPOSE DE CETTE ADMINISTRATION;
12QU'IL EN RESULTE QUE LEDIT GARDE COMMISSIONNE AVAIT LA QUALITE DE CITOYEN CHARGE D'UN MINISTERE DE SERVICE PUBLIC, AU SENS DE L'ARTICLE R 40, PARAGRAPHE 2 DU CODE PENAL ET NON CELLE D'AGENT DE LA FORCE PUBLIQUE, AU SENS DE L'ARTICLE 224 DU MEME CODE;
13QU'AINSI, LE FAIT REPROCHE AU DEMANDEUR ET DONT LE PROCES-VERBAL ENTENDAIT FAIRE LA PREUVE ETAIT, NON LE DELIT D'OUTRAGE PREVU ET PUNI PAR L'ARTICLE 224, MAIS LA CONTRAVENTION D'OUTRAGE VISEE ET REPRIMEE PAR L'ARTICLE R 40, PARAGRAPHE 2;
14QU'AYANT ETE COMMISE AVANT LE 20 JUIN 1969, CETTE CONTRAVENTION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 1ER, PARAGRAPHE 1ER DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE;
15QUE L'ACTION PUBLIQUE EST DONC EGALEMENT ETEINTE SUR CE CHEF DES POURSUITES;
16ET ATTENDU QU'IL N'Y A PAS DE PARTIE CIVILE EN CAUSE;
17DECLARE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE PAR L'EFFET DE L'AMNISTIE;
18DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CALENGE AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCAT : M NICOLAY
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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