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Cour d'assises : Cass. crim., 15 octobre 1969, n° 69-91.443

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1969, 69-91.443, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.443
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1969, n° 69-91.443, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Composition ; Assesseur empêché ; Remplacement ; Empêchement survenu avant l'ouverture de la session

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aux termes de l'article 251, alinéa 1er du Code de procédure pénale les assesseurs empêchés sont remplacés par ordonnance du premier président de la Cour d'appel en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1969.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 69-91.443

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007054888.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Composition - Assesseur empêché - Remplacement - Empêchement survenu avant l'ouverture de la session

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 251, alinéa 1er du Code de procédure pénale les assesseurs empêchés sont remplacés par ordonnance du premier président de la Cour d'appel en cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN-BERNARD) DIT Y..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES, EN DATE DU 22 MARS 1969 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR HOMICIDES VOLONTAIRES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ET LES MEMOIRES PERSONNELS DU DEMANDEUR;

2SUR LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR;

3ATTENDU QUE LES MEMOIRES PERSONNELS PRODUITS PAR LE DEMANDEUR N'OFFRENT A JUGER AUCUN MOYEN DE DROIT ET NE CONCERNENT QUE DES ELEMENTS DE FAIT;

4SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 250, 251, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ETE RENDU PAR UNE COUR D'ASSISES IRREGULIEREMENT COMPOSEE, L'UN DES ASSESSEURS EMPECHE AYANT ETE REMPLACE PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL LE JOUR MEME DE L'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES, "ALORS QU'A COMPTER DE CE JOUR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES ETAIT SEUL COMPETENT POUR PROCEDER AU REMPLACEMENT";

5ATTENDU QUE PAR ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 1968 LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A FIXE AU 3 MARS 1969 A 14 HEURES L'OUVERTURE DE LA SESSION DES ASSISES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES AU COURS DE LAQUELLE X... DEVAIT ETRE JUGE;

6QUE PAR ORDONNANCE EN DATE DU 3 MARS 1969 A 10 HEURES 30 LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A DESIGNE EN QUALITE D'ASSESSEUR A CETTE COUR D'ASSISES POUR CETTE SESSION MONSIEUR COUTURIER, JUGE AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NICE EN REMPLACEMENT DE MADAME DEPLAT-BARBET, EMPECHEE;

7ATTENDU QU'IL A ETE FAIT AINSI L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI;

8QU'EN EFFET AUX TERMES DE L'ARTICLE 251, ALINEA 1ER DU CODE DE PROCEDURE PENALE LES ASSESSEURS EMPECHES SONT REMPLACES PAR ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL EN CAS D'EMPECHEMENT SURVENU AVANT L'OUVERTURE DE LA SESSION;

9QU'IL RESULTE DES DOCUMENTS SUSVISES, JOINTS AU DOSSIER, QUE TEL ETAIT LE CAS EN L'ESPECE;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

11ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY;

12REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ROLLAND RAPPORTEUR : M CHAPAR AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON AVOCATS : MM CALON ET BEURDELEY

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
69-91.443
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1969, n° 69-91.443, publié au Bulletin

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