1° cour d'assises : Cass. crim., 15 octobre 1986, n° 86-90.959
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1986, 86-90.959, Publié au bulletin
Mots-clés
- 1° cour d'assises
- Débats
- Témoins
- Serment
- Exclusion
- Concubine de l'accusé (non)
- 2° cour d'assises
- Oralité
- Violation
- Lecture des pièces du dossier
- Procès-verbaux
- Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins
- Témoins acquis aux débats
- Moment de la lecture
- Code de procédure pénale, article 335
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.959
- Publication
- Bulletin criminel 1986 N° 289 p. 738
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1986, n° 86-90.959, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° cour d'assises ; Débats ; Témoins ; Serment ; Exclusion ; Concubine de l'accusé (non) ; 2° cour d'assises ; Oralité ; Violation ; Lecture des pièces du dossier ; Procès-verbaux ; Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins ; Témoins acquis aux débats ; Moment de la lecture
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
1° Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à la concubine de l'accusé même si le concubinage présente un certain caractère de stabilité.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Martinique en date du 22 janvier 1986, condamnant X... à 8 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et par voie de conséquence,
CASSE ET ANNULE l'arrêt du 22 janvier 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Guadeloupe.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1986.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1986 N° 289 p. 738
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.959
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-21, bulletin criminel 1973 N° 141 p. 342 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-12, bulletin criminel 1983 N° 16 p. 32 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-10-03, bulletin criminel 1985 N° 297 p. 764 (Cassation). (2) DANS LE MÊME SENS : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-09, bulletin criminel 1986 N° 120 (1 et 2) p. 310 (Cassation) et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063146.
Titrage officiel
1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Concubine de l'accusé (non)
2° COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Violation - Lecture des pièces du dossier - Procès-verbaux - Procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins - Témoins acquis aux débats - Moment de la lecture
Références de titrage : * COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Déposition - Déposition après lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec ces témoins - Oralité - Violation
Sommaire officiel
1° Les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte. Les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à la concubine de l'accusé même si le concubinage présente un certain caractère de stabilité.
2° Le principe de l'oralité des débats s'oppose à ce que le président donne lecture d'un procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins, dès lors que certains de ceux-ci, régulièrement cités et signifiés, étaient présents et n'avaient pas encore été entendus.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 335 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 329 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 330 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 331 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 310 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1973-03-21, bulletin criminel 1973 N° 141 p. 342 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-12, bulletin criminel 1983 N° 16 p. 32 (Cassation). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-10-03, bulletin criminel 1985 N° 297 p. 764 (Cassation). (2) DANS LE MÊME SENS : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-04-09, bulletin criminel 1986 N° 120 (1 et 2) p. 310 (Cassation) et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Damase,
3contre un arrêt de la Cour d'assises de la Martinique en date du 22 janvier 1986 qui l'a condamné pour coups mortels à 8 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt du même jour qui s'est prononcé sur les réparations civiles.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 330, 335 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
7" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le témoin Mme Y... Muguette a été entendue sans prestation de serment à titre de renseignements ;
8" aux motifs qu'elle était la concubine de l'accusé ;
9" alors que les témoins régulièrement cités et notifiés sont acquis aux débats et ne peuvent être entendus sans avoir prêté serment ; que les dérogations à cette règle concernent uniquement les cas énumérés par l'article 335 du Code de procédure pénale dont la liste est limitative et n'inclut pas le concubin de l'accusé " ;
10Vu lesdits articles ;
11Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le Ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;
12Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que " Mme Y... Muguette, concubine de l'accusé, a été entendue en vertu du pouvoir discrétionnaire du président sans prestation de serment, à titre de renseignements, compte tenu des vingt et une années de concubinage avec l'accusé bien que ce cas n'est pas prévu par le Code de procédure pénale " ;
13Attendu cependant que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ;
14Qu'en effet, les dérogations prévues par l'article 335 du même Code ne peuvent être étendues au-delà des cas fixés par ce texte et que les dispositions dudit article ne sont donc pas applicables à la concubine de l'accusé, même si les liens qui l'unissent à celui-ci présentent un certain caractère de stabilité ;
15Que la violation des textes visés au moyen doit entraîner la cassation ;
16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 329, 331 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des débats et des droits de la défense ;
17" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire, le président de la Cour d'assises a donné lecture de la déposition en date du 18 mars 1985 (cote D. 70) consistant en la confrontation, lors de l'instruction, entre l'accusé et les témoins, MM. Roland Z..., Wilfor A..., Alain Y..., Eddy B..., Mmes Emilienne C... et Sabrina D..., et a ensuite entendu ces mêmes témoins cités et notifiés en leur déposition orale " ;
18Vu lesdits articles ;
19Attendu qu'il est de principe que, devant la Cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en application de cette règle, le président ne peut donner lecture du procès-verbal d'audition d'un témoin présent qu'après avoir reçu sa déposition orale ;
20Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des constatations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture du procès-verbal de confrontation de l'accusé avec plusieurs témoins alors que certains de ceux-ci régulièrement cités et signifiés étaient présents et n'avaient pas encore été entendus ;
21Attendu qu'en procédant ainsi, le président a violé le principe ci-dessus rappelé ;
22Que l'arrêt encourt encore de ce chef la cassation ;
23Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen :
24CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'assises de la Martinique en date du 22 janvier 1986, condamnant X... à 8 ans de réclusion criminelle, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
25Et par voie de conséquence,
26CASSE ET ANNULE l'arrêt du 22 janvier 1986 par lequel la Cour a statué sur les intérêts civils, et pour être statué à nouveau conformément à la loi,
27RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises de la Guadeloupe.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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