Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 90-80.932
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-80.932, Inédit
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Inobservation des règlements
- Réglementation sur la sécurité des travailleurs
- Exonération
- Faute de la victme
- Constatations suffisantes
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 90-80.932
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-80.932, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Inobservation des règlements ; Réglementation sur la sécurité des travailleurs ; Exonération ; Faute de la victme ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 90-80.932
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548412.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Inobservation des règlements - Réglementation sur la sécurité des travailleurs - Exonération - Faute de la victme - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 320
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3Y... Guy, partie civile,
4contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 24 janvier 1990, qui l'a débouté de sa demande après relaxe de Claude X... de la prévention de blessures involontaires et d'infraction à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs ; Vu le mémoire personnel du demandeur et le mémoire en défense ; d
5Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 5 du décret du 8 janvier 1965 et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Guy Y..., salarié de la société "SATEL" qui avait été chargée de la réalisation des installations électriques d'un immeuble en construction, a fait une chute d'environ six mètres de hauteur au moment où, pour rejoindre son poste de travail, il enjambait, de sa propre initiative, un mur-pignon venant d'être décoffré ; qu'il est apparu que la tête de ce mur s'était effondrée sous le poids de Guy Y..., et que la dalle, située en contrebas dudit mur et sur laquelle le salarié devait travailler, ne comportait plus les protections collectives précédemment mises en place qui avaient été enlevées lors du décoffrage par les entreprises assurant le gros oeuvre ; Attendu qu'étant saisie, à raison de ces faits, des poursuites exercées sur le fondement des articles 320 du Code pénal et 5 du décret du 8 janvier 1965 à l'encontre de Claude X..., directeur technique de la société "SATEL", la cour d'appel, pour dire la prévention non établie et débouter la partie civile de ses demandes, relève qu'il est établi que Guy Y... pouvait accéder à son poste de travail par un escalier intérieur ou au moyen d'une échelle mise à sa disposition par son employeur ; qu'elle ajoute que le salarié n'était pas exposé à des risques de chute pour l'exécution de la tâche lui ayant été confiée, et qu'en conséquence, la société "SATEL" n'avait pas l'obligation d'installer des dispositifs de protection collective, dont la mise en place incombait, d'ailleurs, aux seules entreprises chargées du gros oeuvre ; Attendu qu'en l'état de ces motifs qui reposent sur leur appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, et
6dont ils ont pu déduire l'absence de faute personnelle susceptible d'engager la responsabilité du prévenu, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; d
7REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
8M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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