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Navigation maritime : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 90-86.219

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 90-86.219, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Navigation maritime
  • Transport de passagers à titre onéreux (loi du 18 juin 1966)
  • Homicide et blessures involontaires
  • Préjudice
  • Réparation
  • Action contre le transporteur
  • Compétence des juridictions répressives (non)
  • Code de procédure pénale, article 2
  • Rejet et cassation partielle sans renvoi

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.219
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 346 p. 863
Solution
Rejet et cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-86.219, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Navigation maritime ; Transport de passagers à titre onéreux (loi du 18 juin 1966) ; Homicide et blessures involontaires ; Préjudice ; Réparation ; Action contre le transporteur ; Compétence des juridictions répressives (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'action en réparation ouverte aux passagers victimes d'accidents survenus au cours d'un transport maritime à titre onéreux ou à leurs ayants droit ne saurait être confondue avec l'action en dommages-intérêts ordinairement ouverte aux parties civiles, une telle action qui, aux termes de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, est exclusive de toute autre ayant le même objet, échappe à la compétence des juridictions répressives (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet et cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

I-REJETTE les pourvois de Z..., Y... et de l'Apave Normandie ;

II-CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 septembre 1990, en ses seules dispositions civiles relatives à Jacques X... et à l'Armement naval de la SNCF et,

Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

CONSTATE l'incompétence des juridictions pénales pour se prononcer sur les réparations civiles réclamées à X... et à l'Armement naval de la SNCF ;

DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 346 p. 863

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-86.219

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-11-05 , Bulletin criminel 1980, n° 290, p. 740 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1984-06-19 , Bulletin criminel 1984, n° 232, p. 620 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-04-07 , Bulletin criminel 1987, n° 160, p. 435 (cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066036.

Titrage officiel

NAVIGATION MARITIME - Transport de passagers à titre onéreux (loi du 18 juin 1966) - Homicide et blessures involontaires - Préjudice - Réparation - Action contre le transporteur - Compétence des juridictions répressives (non)

Références de titrage : NAVIGATION MARITIME - Homicide et blessures involontaires - Compétence - Transport de passagers à titre onéreux (loi du 18 juin 1966) | HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Navigation maritime - Transport de personnes à titre onéreux (loi du 18 juin 1966) - Préjudice - Réparation - Action contre les transporteurs - Compétence des juridictions répressives (non)

Sommaire officiel

L'action en réparation ouverte aux passagers victimes d'accidents survenus au cours d'un transport maritime à titre onéreux ou à leurs ayants droit ne saurait être confondue avec l'action en dommages-intérêts ordinairement ouverte aux parties civiles, une telle action qui, aux termes de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, est exclusive de toute autre ayant le même objet, échappe à la compétence des juridictions répressives (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-11-05 , Bulletin criminel 1980, n° 290, p. 740 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1984-06-19 , Bulletin criminel 1984, n° 232, p. 620 (rejet) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-04-07 , Bulletin criminel 1987, n° 160, p. 435 (cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par :

2- X... Jacques,

3- Y... Jean-Pierre,

4- Z... André,

5ainsi que par :

6- l'Armement naval de la SNCF,

7- la société Apave Normandie,

8civilement responsables,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle du 26 septembre 1990, qui a condamné, pour homicide involontaire, X... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, Z... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils.

10LA COUR,

11Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

12Vu les mémoires produits en demande, en défense, complémentaires et en réplique ;

13Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z... : (sans intérêt) ;

14Sur le premier moyen de cassation proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF, auxquels s'associent Y... et la société Apave Normandie : (sans intérêt) ;

15Sur le second moyen proposé pour Z... : (sans intérêt) ;

16Sur le deuxième moyen proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF auxquels s'associent Y... et la société Apave Normandie :

17(sans intérêt) ;

18Sur le troisième moyen de cassation proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF : (sans intérêt) ;

19Sur le moyen unique de cassation proposé pour Y... et la société Apave Normandie : (sans intérêt) ;

20Sur le quatrième moyen de cassation proposé par X... et l'Armement naval de la SNCF et pris de la violation des articles 37, 38 et 42 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, des articles 1 et 14 de la convention d'Athènes du 13 décembre 1974, défaut de motifs, manque de base légale :

21" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné les prévenus X..., Z... et Y... et l'Armement naval SNCF, partie civile, à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les ayants droit de M. A... ;

22" aux motifs que dès lors que le préjudice invoqué et subi par les parties civiles découle directement de l'infraction pénale retenue et non du contrat de transport qu'aurait souscrit la victime, ces parties civiles étaient recevables à réclamer devant le tribunal correctionnel réparation de ce préjudice, en application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

23" alors qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 18 juin 1966 et de l'article 14 de la convention d'Athènes, l'action en responsabilité contre le transporteur maritime exercée par le passager ou ses ayants droit, victime d'un accident découlant directement d'une infraction est exclusive de toute autre action en responsabilité ; que M. A..., au moment de l'accident, était dans des relations contractuelles de transport maritime avec la SNCF, puisqu'il embarquait, avec son camion, sur une passerelle de la SNCF lui offrant l'accès à un car-ferry-boat ; que dès lors, les ayants droit de la victime ne peuvent, même en présence d'une infraction pénale, demander à la juridiction répressive la réparation du dommage que leur a causé l'accident, de sorte qu'en condamnant les prévenus et les civilement responsables à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

24Vu les articles 37, 38 et 42 de la loi du 18 juin 1966 ;

25Attendu que selon les dispositions de l'article 42 de la loi précitée, l'action spéciale en réparation ouverte contre le transporteur maritime est exclusive de toute autre action en responsabilité à quelque titre que ce soit ;

26Attendu qu'il résulte des motifs des juges du fond que l'accident mortel dont Fernando A... a été victime, s'est produit au cours des opérations d'embarquement de l'ensemble routier qu'il conduisait à bord du navire sur lequel il devait lui-même prendre place ;

27Mais attendu que, suivant l'article 37 de la loi susvisée, l'accident corporel survenu en cours de voyage ou pendant les opérations d'embarquement aux ports de départ donne lieu à réparation de la part du transporteur s'il est établi qu'une faute a été commise par lui-même ou par un de ses préposés ;

28Qu'en cet état, la cour d'appel n'a pu accueillir la demande en réparation formée par les parties civiles et dirigée contre X... et l'Armement naval de la SNCF sans méconnaître le principe ci-dessus rappelé, qui, dans un tel cas, exclut la compétence de la juridiction répressive ;

29Qu'ainsi la cassation est encourue ;

30Par ces motifs :

31I-REJETTE les pourvois de Z..., Y... et de l'Apave Normandie ;

32II-CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, en date du 26 septembre 1990, en ses seules dispositions civiles relatives à Jacques X... et à l'Armement naval de la SNCF et,

33Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

34CONSTATE l'incompétence des juridictions pénales pour se prononcer sur les réparations civiles réclamées à X... et à l'Armement naval de la SNCF ;

35DIT qu'il n'y a lieu à renvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-86.219
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 346 p. 863
Solution
Rejet et cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 90-86.219, publié au Bulletin

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