Cassation : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 91-84.405
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 91-84.405, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Décisions susceptibles
- Chambre d'accusation
- Extradition
- Effet
- Principe de la spécialité
- Poursuites à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée
- Arrêt de renvoi devant la cour d'assises
- Signification
- Nullité
- Pourvoi irrecevable
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-84.405
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 343 p. 858
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 91-84.405, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Extradition ; Effet ; Principe de la spécialité ; Poursuites à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée ; Arrêt de renvoi devant la cour d'assises ; Signification ; Nullité ; Pourvoi irrecevable
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Un individu, extradé pour certains faits, et auteur d'autres faits pour lesquels l'extradition a été refusée, peut être poursuivi pour ces derniers, dès lors que la procédure n'est pas contradictoire et qu'aucune contrainte n'est exercée contre lui à raison de ces faits (1). Cet individu étant réputé absent par suite du refus de l'extradition pour ces faits, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, n'a pas à lui être signifié tant que n'est pas expiré le délai prévu à l'article 26 de la loi du 1927-03-10 une signification faite à sa personne avant cette expiration étant nulle. Il en résulte que le pourvoi formé, à la suite d'une telle signification, contre l'arrêt renvoyant l'intéressé devant la cour d'assises, n'est pas recevable en l'état.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 343 p. 858
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-84.405
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-02 , Bulletin criminel 1987, n° 231, p. 635 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 449, p. 1189 (cassation).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068088.
Titrage officiel
CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Extradition - Effet - Principe de la spécialité - Poursuites à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Signification - Nullité - Pourvoi irrecevable
Références de titrage : EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Poursuite à raison de faits pour lesquels l'extradition a été refusée - Arrêt de renvoi devant la cour d'assises - Signification - Nullité - Cassation - Pourvoi - Irrecevabilité
Sommaire officiel
Un individu, extradé pour certains faits, et auteur d'autres faits pour lesquels l'extradition a été refusée, peut être poursuivi pour ces derniers, dès lors que la procédure n'est pas contradictoire et qu'aucune contrainte n'est exercée contre lui à raison de ces faits (1). Cet individu étant réputé absent par suite du refus de l'extradition pour ces faits, l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises, rendu au terme d'une procédure non contradictoire, n'a pas à lui être signifié tant que n'est pas expiré le délai prévu à l'article 26 de la loi du 1927-03-10 une signification faite à sa personne avant cette expiration étant nulle. Il en résulte que le pourvoi formé, à la suite d'une telle signification, contre l'arrêt renvoyant l'intéressé devant la cour d'assises, n'est pas recevable en l'état.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-06-02 , Bulletin criminel 1987, n° 231, p. 635 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-12-08 , Bulletin criminel 1987, n° 449, p. 1189 (cassation).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
2- X... Thierry,
3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 29 mai 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département de la Seine-et-Marne sous l'accusation de vol avec port d'arme et de tentative de meurtre concomitante à un autre crime.
4LA COUR,
5Vu les mémoires personnels signés du demandeur ;
6Sur la recevabilité du pourvoi :
7Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information a été ouverte le 22 mai 1989 contre X... pour un vol avec port d'arme et une tentative d'homicide volontaire commis le 22 mars 1988 à Saint-Fargeau ; que l'intéressé ayant été arrêté au Portugal en raison d'autres faits, le Gouvernement portugais a fait droit à une demande d'extradition, mais a refusé d'étendre celle-ci aux faits du 22 mars 1988 ; que l'instruction de ces derniers s'est poursuivie sans que X... soit entendu ni ne fasse l'objet d'aucune mesure de contrainte pour les faits autres que ceux pour lesquels l'extradition a été accordée ; que la chambre d'accusation, saisie du règlement de la procédure, a déclaré irrecevables les mémoires de X... à l'égard duquel la procédure ne pouvait être considérée comme contradictoire et que, par l'arrêt attaqué, elle l'a renvoyé devant la cour d'assises en observant qu'il serait jugé par contumace ;
8Attendu qu'en cet état, X... étant présumé absent, c'est à tort que l'arrêt de renvoi lui a été signifié à personne et qu'il est irrecevable en l'état à se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ;
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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