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Interdiction de sejour : Cass. crim., 15 octobre 1991, n° 91-81.174

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 octobre 1991, 91-81.174, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Interdiction de sejour
  • Exécution
  • Dispense
  • Dispense lors du prononcé (non)
  • Ancien code pénal, article 2
  • Ancien code pénal, article 44-2
  • Ancien code pénal, article 55-1
  • Code de procédure pénale, article 703

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.174
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 344 p. 859

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 91-81.174, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Interdiction de sejour ; Exécution ; Dispense ; Dispense lors du prononcé (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il résulte de l'article 44-2 du Code pénal, qui déroge aux dispositions générales édictées par l'article 55-1, alinéa 1er, de ce Code, que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour ou la dispense d'exécution ne peuvent être ordonnées que par un jugement ou un arrêt rendu sur requête déposée à l'une de ces fins et instruite selon les règles de compétence et de procédure fixées tant par l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal que par l'article 703 du Code de procédure pénale. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui relève d'office de l'interdiction de séjour obligatoirement prononcée contre un prévenu déclaré coupable de proxénétisme (1).

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 janvier 1991, par voie de retranchement et sans renvoi en ses seules dispositions relevant le condamné de l'interdiction de séjour prononcée contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 15 octobre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 344 p. 859

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 91-81.174

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-23 , Bulletin criminel 1976, n° 337, p. 867 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-08-19 , Bulletin criminel 1985, n° 280, p. 722 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1990-11-26 , Bulletin criminel 1990, n° 403, p. 1013 (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068089.

Titrage officiel

INTERDICTION DE SEJOUR - Exécution - Dispense - Dispense lors du prononcé (non)

Références de titrage : PROXENETISME - Peines - Interdiction de séjour - Relèvement - Possibilité (non) | RELEVEMENT DES INTERDICTIONS, DECHEANCES OU INCAPACITES - Domaine d'application - Interdiction de séjour (non)

Sommaire officiel

Il résulte de l'article 44-2 du Code pénal, qui déroge aux dispositions générales édictées par l'article 55-1, alinéa 1er, de ce Code, que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour ou la dispense d'exécution ne peuvent être ordonnées que par un jugement ou un arrêt rendu sur requête déposée à l'une de ces fins et instruite selon les règles de compétence et de procédure fixées tant par l'article 55-1, alinéa 2, du Code pénal que par l'article 703 du Code de procédure pénale. Méconnaît ces dispositions l'arrêt qui relève d'office de l'interdiction de séjour obligatoirement prononcée contre un prévenu déclaré coupable de proxénétisme (1).

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1976-11-23 , Bulletin criminel 1976, n° 337, p. 867 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-08-19 , Bulletin criminel 1985, n° 280, p. 722 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1990-11-26 , Bulletin criminel 1990, n° 403, p. 1013 (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :

2- le procureur général près la cour d'appel de Dijon,

3contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1991 qui, pour proxénétisme, a condamné Daniel X... à 12 mois d'emprisonnement dont 10 avec sursis, 10 000 francs d'amende, a prononcé l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille pour une durée de 2 ans, l'interdiction de séjour pour une durée de 2 ans, le relevant cependant de cette dernière mesure en application de l'article 55-1 du Code pénal.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 44-2, 55-1 du Code pénal :

7" en ce que l'arrêt attaqué a décidé de relever X... de la mesure d'interdiction de séjour pendant 2 ans alors qu'il résulte de la combinaison des articles 44-2 et 55-1 du Code pénal, que le condamné à une peine d'interdiction de séjour ne peut en être relevé " ;

8Vu lesdits articles ;

9Attendu qu'il résulte de l'article 44-2 du Code pénal qui déroge aux dispositions générales édictées par l'article 55-1 de ce Code, que la réduction de la durée de l'interdiction de séjour et sa dispense d'exécution ne peuvent être ordonnées que par un jugement ou un arrêt rendu sur requête déposée à l'une de ces fins et instruite selon les règles de compétence fixées tant par ces textes que par l'article 703 du Code de procédure pénale ;

10Attendu qu'en relevant d'office Daniel X... qu'elle venait de déclarer coupable de proxénétisme, de la peine de 2 ans d'interdiction de séjour qu'elle prononçait contre lui en application de l'article 334.2°, du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les dispositions légales ci-dessus rappelées ;

11Que l'arrêt encourt la cassation ;

12Par ces motifs :

13CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 17 janvier 1991, par voie de retranchement et sans renvoi en ses seules dispositions relevant le condamné de l'interdiction de séjour prononcée contre lui, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
91-81.174
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 344 p. 859

Référence

Cass. crim., 15 oct. 1991, n° 91-81.174, publié au Bulletin

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